Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2024, n° 2414652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, Mme A B C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement sur sa requête en annulation :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour alors que par ailleurs la décision en litige est de nature à compromettre sa formation professionnelle et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d’erreur de droit ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des éléments de son dossier ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la clôture en litige, intervenue au motif que le dossier de la requérante était incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 octobre 2024, sous le numéro 2414693, par laquelle Mme B C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2024 à 14h30, tenue en présence de M. Sergent, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tunisienne née le 22 février 2001, était titulaire visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2024. Elle a déposé le 17 avril 2024 une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet le 9 septembre 2024 d’une clôture par l’administration au motif que le dossier déposé par la requérante était incomplet. Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la mesure de clôture du 9 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient dans ses écritures que la clôture en litige ne constitue pas une décision faisant grief dès lors que la requérante a présenté un dossier incomplet à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la demande de suspension est irrecevable. Toutefois, Mme B C fait valoir qu’elle a complété son dossier les 17 et 31 juillet 2024 en transmettant les justificatifs sollicités par les deux correspondances des services préfectoraux de ces mêmes jours lui demandant la communication de deux documents prouvant sa communauté de vie avec son époux. A cet égard elle produit des pièces tendant à établir qu’elle a ainsi communiqué à l’administration au moins deux justificatifs de communauté de vie, alors même qu’il convient d’exclure les documents dont elle se prévaut qui ont été établis au mois de septembre 2024. Le préfet n’apporte aucune précision sur le motif pour lequel le dossier de la requérante demeurerait incomplet dans ces conditions. Par suite, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B C doit être regardé comme étant complet, cette circonstance étant sans influence sur la valeur probante susceptible d’être reconnue aux pièces le constituant. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
7. La décision en litige se rapporte à une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point 6.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen des éléments constituant le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B C est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2024 prononçant la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à la requérante, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à la requérante, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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