Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2405515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C… B…, épouse A… D…, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les deux cas dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite :
- l’agent qui a « signé » la décision implicite ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- elle n’est pas motivée, en dépit d’une demande de communication de motifs faite en ce sens ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2024 :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Le 23 juillet 2025, le préfet de la Gironde a produit un arrêté du 21 mai 2024 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 juillet 2024.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Da Ros, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, épouse A… D…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 18 octobre 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par une demande du 29 septembre 2023, notifiée auprès des services de la préfecture de la Gironde le 4 octobre suivant, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande ainsi que l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 21 mai 2024 ayant le même objet et lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 18 octobre 2019, s’est mariée le 22 septembre 2020 avec M. A… D…, père de leur enfant née le 7 juillet 2021, ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour pluriannuel régulièrement renouvelé, qui travaille en qualité de plâtrier en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé en novembre 2020 pour un salaire nettement supérieur au SMIC. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, dès lors, en particulier, que son époux a vocation à demeurer en France où le centre des intérêts, en particulier économiques, du couple s’est déplacé, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et, par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Da Ros d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 24 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Da Ros, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Da Ros et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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