Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce, enregistrée le 23 mai 2025, a été produite par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A un titre de séjour valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504784/6-
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