Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2522630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 août 2025 et le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l’expiration depuis le 4 août 2025 de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Dans un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête de l’intéressé tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé constatant sa demande de renouvellement de titre de séjour est dépourvue d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 1962, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » obtenu en qualité de parent d’enfant français, valable du 5 août 2023 au 4 août 2025. A compter du mois de juin 2025, soit avant l’expiration de son titre de séjour, il justifie avoir effectué des démarches numériques auprès des services ANEF en vue de déposer une demande de renouvellement dudit titre de séjour, sans toutefois être en capacité de poursuivre l’enregistrement de cette demande. Il fait état d’un message l’informant que la procédure de renouvellement n’est pas dématérialisée pour la catégorie de titre de séjour dont relève sa demande. M. B a ainsi sollicité la demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, alors qu’il est constant que M. B résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il résulte de l’instruction qu’alors qu’il justifie avoir informé de manière réitérée les services de la préfecture de police du dysfonctionnement auquel il était confronté et demandé le renouvellement de son titre de séjour par voie postale, ses diligences sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, que l’expiration de son titre de séjour sans délivrance de récépissé a fait basculer en situation irrégulière le 5 août 2025, sa demande tendant à obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, d’enregistrer ladite demande de manière effective, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au profit de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Protection
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Système ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Assemblée générale ·
- Département ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Roi ·
- Santé publique ·
- Logement insalubre ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Activité ·
- Prélèvement social ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.