Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2111367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Baquian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— si l’argumentation du service de séparer les deux activités pour déterminer les seuils d’exonération est appliquée pour refuser l’application d’un texte fiscal, il serait logique de séparer le calcul propre à chaque activité en répartissant la plus-value selon le montant du chiffre d’affaires et de raisonner séparément par activité ;
— cette ventilation de la plus-value par activité s’avère plus équitable et conforme à l’objectif du législateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a vendu son fonds de commerce de bar-tabac le 28 septembre 2017, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des revenus de l’année 2017, à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 3 décembre 2020, indiquant que si l’intéressée bénéficiait d’une exonération à l’impôt sur le revenu de la plus-value de cession sur le fondement des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts, cette exonération ne porte que sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 17,20 % restent dus. Un rappel de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 a été mis en recouvrement à son encontre le 30 août 2021. Des réclamations ont été présentées les 16 juillet et 2 août 2021 et partiellement rejetées par l’administration le 10 novembre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge des impositions en cause.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I. -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 f et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du code général des impôts (). Sont également soumis à cette contribution : () 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du même code () ». Aux termes de l’article 1600-0-C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts : " I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies () et réalisées dans le cadre d’une des activités mentionnées au I sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises () ; b) 90 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (). 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° (). Pour l’application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant : a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ; b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 € (). Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées (). IV. – Le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values. Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de réalisation des plus-values. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l’ensemble de ces activités. () Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a réalisé, au titre des deux années civiles précédant l’année de réalisation de la plus-value, un chiffre d’affaires moyen sur la partie de son activité relative à des prestations de services de 127 905 euros. Ce montant est supérieur tant au seuil de 90 000 euros prévu par les dispositions précitées de l’article 151 septies du code général des impôts pour obtenir une exonération totale qu’au seuil de 126 000 euros pour obtenir une exonération partielle. En conséquence, la requérante qui ne répond pas aux conditions cumulatives prévues par ces dispositions, ne peut en tout état de cause pas prétendre à l’exonération de la plus-value qu’elle a réalisée sur le fondement desdites dispositions. Dans ces conditions, et l’intéressée ayant bénéficié de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration a imposé la plus-value en cause aux prélèvements sociaux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence celles au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Système ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Education
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Décision juridictionnelle ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Roi ·
- Santé publique ·
- Logement insalubre ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Assemblée générale ·
- Département ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.