Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2318193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2023 et le 27 février 2024, Mme A C et M. B F, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineures G F et E F, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre, Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. B F et à Mme G F des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière lors de sa séance du 10 janvier 2024 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne, est la mère de B F, de G F et de E F. Cette dernière a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2017. B F et G F ont sollicité des visas de long au séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), au titre de la réunification familiale, qui leur ont été refusés par des décisions du 9 août 2023. Par une décision implicite, née le 6 novembre 2023, puis par une décision explicite du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, Mme C et M. F demandent l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Les conclusions tendant à ce que Mme C soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.
L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Il ressort de la feuille d’émargement de la séance du 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de laquelle a été examiné le recours de M. F et de la jeune G F, qu’étaient alors présents le second suppléant du président de la commission, la première suppléante du représentant de la juridiction administrative et la représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, le moyen tiré du non-respect par la commission des règles de composition et de quorum doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (). Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. »
6. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
7. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de Mme C et de M. F s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial avec la réfugiée ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
8. Il est constant que M. B F et Mme D F n’entrent pas dans le champ des articles précités relatifs aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale dès lors qu’ils sont les frère et sœur de E F, qui a la qualité de réfugiée et que leur mère, Mme C, est déjà sur le territoire français.
9. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée et que Mme F, âgée de 15 ans à cette même date, seraient isolés dans leur pays de résidence, où ils ont toujours vécu et où réside leur père. De surcroit, aucun élément n’est produit pour justifier des conditions de vie des intéressés depuis le départ de leur mère en 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a entrepris tardivement les démarches de la procédure de réunification familiale à leur endroit alors qu’elle n’établit pas, par les pièces produites, avoir maintenu avec eux des liens affectifs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant est inopérant en ce qui concerne M. F, qui était majeur à la date de la décision attaquée. S’agissant de Mme F, les requérants, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ne sont pas fondés à soutenir que l’administration n’aurait suffisamment pas tenu compte de l’intérêt de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C et de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B F, à Me Le Floch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme H, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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