Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2408931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association LVA The Happyness |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, l’association LVA The Happyness, représentée par Me Puissant, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de l’Ardèche en date du 1er août 2024 portant modification de l’arrêté du 1er août 2024 prononçant la suspension provisoire de l’activité du lieu de vie et d’accueil « The Happyness » ;
de mettre à la charge du conseil départemental de l’Ardèche la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 novembre 2025, le tribunal a invité l’association LVA The Happyness à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne signataire de la requête à la représenter en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
D’une part, le représentant d’une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. D’autre part, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 17 novembre 2025, dont il a été accusé réception le 13 février 2026, l’association LVA The Happyness n’a pas justifié de la qualité pour la représenter de M. C… A…. En l’absence de production des statuts de l’association ou d’une délibération de l’assemblée générale de l’association requérante l’autorisant à introduire la présente instance devant le tribunal administratif, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association LVA The Happyness est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association LVA The Happyness et au département de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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