Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 juil. 2025, n° 2419290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. E F, agissant par ses parents Mme C D et M. B A, représentés en dernier lieu par Me Bayou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions notifiées le 26 juin 2024 par lesquelles la directrice de l’académie de Paris a refusé de l’affecter en seconde au lycée Charlemagne ou au lycée Victor Hugo pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer sa situation pour l’affecter, à titre principal, au lycée Charlemagne, et, à titre subsidiaire, au lycée Victor Hugo, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que M. E F n’a pas bénéficié du bonus exceptionnel de 500 points prévu par le guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris ;
— la décision refusant l’affectation de M. E F au lycée Victor Hugo est entachée d’une erreur de droit ;
— les deux décisions attaquées sont entachées d’une erreur dans le champ d’application de la loi ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région interacadémique d’Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 29 juillet 2024, M. E F a été affecté à titre définitif au lycée Charlemagne.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. A, représenté par Me Bayou, maintient l’ensemble des conclusions de sa requête à titre principal et à titre subsidiaire se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, élève en classe de troisième au cours de l’année scolaire 2023-2024, a présenté sur la plateforme « Affelnet » dix vœux en vue de son inscription en classe de seconde dans un lycée de l’académie de Paris pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision notifiée le 26 juin 2024, la directrice de l’académie de Paris l’a affecté au lycée polyvalent Simone Weil. Par la requête susvisée, M. B A et Mme C D, ses parents, demandent l’annulation des décisions par lesquelles la directrice de l’académie de Paris a refusé ses vœux d’affectation aux lycées Charlemagne et Victor Hugo.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le recteur de l’académie de Paris fait valoir que, par une décision du 29 juillet 2024, M. E F a été affecté à titre définitif au lycée Charlemagne et qu’il a fait sa rentrée le 2 septembre 2024 dans cet établissement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus d’affectation aux lycées Charlemagne et Victor Hugo et à fin d’injonction, sous astreinte, tendant à l’affectation de l’intéressé dans ces établissements sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D et M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A, et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région interacadémique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
Le président,
signé
B. ROHMER
La greffière,
signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Communiqué ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Défense ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Statuer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Disproportionné
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Mer ·
- Sociétés ·
- Base d'imposition ·
- Commune ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Aide ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Embauche ·
- Formation professionnelle ·
- Décret ·
- Pôle emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Délivrance ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Accès ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Dérogation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.