Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2408056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. H… I… B… et Mme A… E…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants des enfants mineurs F… et H… G… C…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leurs demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour sont fiables et qu’ils justifient de ressources suffisantes pour financer leur séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun élément objectif établissant un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… I… B… et Mme A… E…, ressortissants pakistanais, et leurs deux enfants mineurs, H… G… C… et F…, ont sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté leurs demandes le 21 novembre 2023. Par une décision du 8 avril 2024, dont M. B… et Mme E… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé aux requérants le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visas ne produisent pas de justificatifs probants quant aux conditions de leur séjour en France et qu’il existe un doute sur le réel objet des visas demandés au regard des déclarations de M. H… I… B… (visite d’un frère en Norvège).
Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, Mme E… et leurs deux enfants mineurs ont sollicité des visas de court séjour afin de rendre visite à un ressortissant pakistanais établi en France, M. D…. M. B… justifie d’attaches matérielles au Pakistan, où il est membre de la chambre de commerce et d’industrie et exerce des activités associatives. Les requérants produisent également la copie de plusieurs visas obtenus par M. B… entre 1998 et 2012 pour venir en Europe et le certificat de scolarisation, dans un établissement pakistanais, de leur fille F… née en 2016. Toutefois, comme le relève le ministre, d’une part, il ressort de la demande de visa présentée que les dates de séjour envisagées couvraient la période du 28 décembre 2023 au 3 janvier 2024, alors que leur hébergeant, M. D…, atteste s’engager à recevoir la famille entre le 1er nombre 2023 et le 4 décembre 2023 et d’autre part, le logement de ce dernier, d’une surface de 66 m2 seulement, ne semble pas adapté pour recevoir les quatre demandeurs de visa pour une période supérieure à un mois. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré de ce que les demandeurs de visas ne produisent pas de justificatifs probants quant aux conditions de leur séjour en France et qu’il existe un doute sur le réel objet des visas demandés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Enfin, la circonstance que les requérants disposeraient de ressources suffisantes pour financer leur séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… I… B…, à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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