Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2217032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2217032, Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision ne comporte aucune signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la CAF de la Seine-Saint-Denis est compétente en application de l’article 43 de la loi de finance pour 2022 du 30 décembre 2021 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de la décision du 16 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux de Mme C contre cette décision, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours amiable maintenant à la charge de Mme C un indu d’un montant de 20 593,58 euros correspondant à l’allocation de revenu de solidarité active.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 24 octobre 2022.
II – Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 2300061, Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’un montant de 20 593,58 euros correspondant à l’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée méconnait les articles L. 311-3 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration relatifs aux décisions prises sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— la notification de l’indu est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 553-2 du même code ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
— son recours administratif a été rejeté par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été informée de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement ;
— la décision est irrégulière en l’absence de consultation de la commission de recours amiable qui est une formalité préalable obligatoire ;
— la CAF a méconnu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en réalisant des retenues irrégulières ;
— elle n’a pas été entendue par l’auteur de la décision et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur si bien que la décision a été prise en méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le principe du contradictoire ;
— la CAF devait vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
— subsidiairement, la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle doit bénéficier du droit à l’erreur.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande sa mise hors de cause. Il fait valoir que le contentieux concerne une créance postérieure à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 21 novembre 2022.
III – Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2403189, Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours qu’elle avait formé contre la décision du 7 avril 2022 lui notifiant un indu d’un montant de 20 593,58 euros correspondant à l’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée a été signée par une autorité ne justifiant d’aucune délégation régulièrement publiée ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informé de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement ;
— la décision est irrégulière en l’absence de consultation de la commission de recours amiable qui est une formalité préalable obligatoire ;
la CAF a méconnu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en réalisant des retenues irrégulières ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été entendue par l’auteur de la décision et n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur si bien que la décision a été prise en méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le principe du contradictoire ;
— la CAF devait vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ; elle ne pouvait pas avoir connaissance de la règle de la résidence hors de France durant 92 jours ;
— subsidiairement, la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle doit bénéficier du droit à l’erreur en raison de sa bonne foi évidente.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande sa mise hors de cause. Il fait valoir que le contentieux concerne une créance postérieure à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est intervenue alors qu’une autre instance était pendante contre la décision implicite née du recours préalable obligatoire formé par la requérante contre le même indu ; la requête est tardive dès lors que la requérant n’a présenté sa demande d’aide juridictionnelle qu’au mois de novembre 2023, soit postérieurement au mois de mars 2023 au cours duquel la décision a été notifiée ;
— les moyens sont infondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis dans l’instance n° 2300061, le 16 avril 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, allocataire de la CAF de la Seine-Saint-Denis depuis l’année 2015, a notamment perçu des allocations correspondant au revenu de solidarité active (RSA) ainsi que l’aide exceptionnelle de fin d’année. Un contrôle de sa situation a donné lieu à la détection de deux indus, un premier indu de 20 288,68 euros au titre du RSA pour la période courant du mois de septembre 2018 au mois de mars 2022 notifié par une décision du 7 avril 2022 et un indu de 152,45 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 notifié par une décision du 16 avril 2022. Mme C a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui notifiant un indu de RSA par un courrier du 19 mai 2022. Par la requête n° 2217032, la requérante sollicite l’annulation de la décision du 16 avril 2022. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 2300061 et 2403189, Mme C demande respectivement l’annulation de la décision implicite et de la décision expresse intervenue le 8 novembre 2022 rejetant son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 7 avril 2022 lui notifiant un indu de RSA. La décision expresse de rejet de son recours préalable obligatoire intervenue en cours d’instance s’étant substituée à la décision implicite contestée dans l’instance n° 2300061, Mme C doit être regardée comme contestant la décision du 8 novembre 2022 dans ces deux instances.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2217032, n° 2300061 et n° 2403189 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans l’instance n° 2403189 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
4. Le silence gardé par l’autorité compétente sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte, ainsi que cela a été rappelé au point 1 du présent jugement, que les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2300061 et dirigées contre la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire formé par Mme C doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse intervenue le 8 novembre 2022. La décision implicite attaquée n’étant pas devenue définitive en raison de la requête formée par Mme C dans l’instance n° 2300061, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondée à soutenir que la requérante n’était pas recevable, en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, à solliciter, dans l’instance n° 2403189, l’annulation de la décision expresse rejetant son recours préalable obligatoire. Enfin, en se bornant à faire état de ce que la décision prise le 8 novembre 2022 aurait été notifiée au cours du mois de mars 2023, sans apporter la preuve de la date de cette notification, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’est pas davantage fondée à soutenir que la requête n° 2403189, serait tardive, la requérante produisant quant à elle un avis de passage comportant la date du 12 octobre 2023, ainsi qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2024 mentionnant une demande d’aide juridictionnelle présentée le 10 novembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de RSA :
6. D’une part, aux termes des dispositions du 19° du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 applicable au litige : « Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par le décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active que la décision sur une réclamation relative au RSA est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de cet article, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article. Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
8. Mme C soutient que la décision portant notification de l’indu en litige, à laquelle s’est substituée la décision née du silence gardé par l’autorité compétente sur son recours préalable obligatoire, puis la décision expresse du 8 novembre 2022, « ne comporte pas la signature de son auteur ». Il résulte de l’instruction que la décision du 8 novembre 2022 ne comporte aucune signature. Le courrier de notification de cette décision, daté du 9 mars 2023, tel que produit par la requérante, ne comporte pas davantage de signature ni les noms et prénoms du signataire, et la mention « recommandé A/R » apparait dans la marge de ce courrier, excluant une notification par téléservice dont la caisse d’allocations familiales ne se prévaut au demeurant pas. En outre, la caisse n’a pas transmis au tribunal, avant la clôture de l’instruction, une version plus lisible de la décision du 8 novembre 2022 et de son courrier de notification du 9 mars 2023, malgré une demande de pièces pour compléter l’instruction. Dans ces conditions, la dispense prévue à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ne trouve pas à s’appliquer à la décision contestée, et celle-ci, qui est dépourvue de signature, méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2300061 et 2403189, que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme C formé contre la notification d’un indu d’allocation de revenue de solidarité active d’un montant de 20 288,68 euros pour la période courant du mois de septembre 2018 au mois de mars 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021 :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ».
11. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. La décision contestée du 16 avril 2022 mettant à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2217032, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la CAF du 16 avril 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge et de réexamen :
14. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
15. Il ne résulte pas de l’instruction que des retenues sur prestations seraient intervenues s’agissant des indus en litige. En outre, compte-tenu des motifs d’annulation des décisions attaquées, le présent jugement n’implique pas la décharge des indus en litige. Enfin, s’il est loisible à l’administration, en cas d’annulation d’une décision ordonnant la récupération de l’indu, de reprendre régulièrement une nouvelle décision si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, le présent jugement n’implique pas nécessairement un réexamen de la situation de Mme C. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réexamen présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
16. Les indus en litige, mis à la charge de Mme C, étant annulés, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de ses dettes ont perdu leur objet. Il n’y a par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C dans ses trois requêtes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : La décisions du 16 avril 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ordonnant la récupération auprès de Mme C d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme C à l’encontre de la décision lui notifiant un indu d’allocations de revenu de solidarité active d’un montant de 20 288,68 euros, sont annulées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à la remise gracieuse de ses dettes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Desfarges, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera transmise pour information au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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