Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 25 mars 2024, n° 2308562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 18 décembre 2023, M. et Mme C B, représentés par Me de Dieuleveult, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 118 22 V0005 à la société Cogedim Paris Métropole pour la démolition des constructions du terrain et la construction d’un ensemble immobilier à destination de service public ou d’intérêt collectif et d’habitation, comprenant un bâtiment de R + 7 étages sur 2 niveaux de sous-sol, et quatre autres volumes de R + 1 étage, R + 4 étages, R + 5 étages et R + 6 étages, (création de surface de plancher : 4 097,00 m² – surface supprimée : 1 465,00 m²), sur un terrain situé 13, rue Jean Dollfus, dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 14 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que les informations fournies quant à l’insertion paysagère et architecturale du projet sont insuffisantes pour permettre l’instruction de la demande de dérogation présentée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, et dès lors qu’il ne comprend aucune présentation circonstanciée de l’activité de stockage et de logistique envisagée sur le site, de sorte que les services instructeurs n’ont pu apprécier les impacts du projet sur la sécurité par rapport à l’environnement immédiat ;
— la dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2.et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qui l’autorise ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire litigieux aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 18 janvier 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la société Cogedim Paris Metropole, représentée par Me Diot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; M. et Mme B sont dépourvus d’intérêt à agir au regard des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés pas les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dieuleveult, représentant M. et Mme B, et D, représentant la société Cogedim Paris Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2022, la société Cogedim Paris Métropole a déposé une demande de permis de construire n° PC 075 118 22 V0005 pour la démolition des constructions du terrain et la construction d’un ensemble immobilier à destination de service public ou d’intérêt collectif et d’habitation, comprenant un bâtiment de R + 7 étages sur 2 niveaux de sous-sol, et quatre autres volumes de R + 1 étage, R + 4 étages, R + 5 étages et R + 6 étages, (création de surface de plancher : 4 097,00 m² – surface supprimée : 1 465,00 m²), sur un terrain situé 13, rue Jean Dollfus, dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté de permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Et aux termes des dispositions de l’article
L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
3. Par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 29 avril suivant et transmis au représentant de l’Etat le 25 avril 2022, la maire de Paris a donné à M. A E, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article
L. 152-5 de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. "
6. Les requérants font valoir que le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que les informations fournies quant à l’insertion paysagère et architecturale du projet par rapport à l’existant, qui constitue un témoignage de l’héritage industriel de la ville, sont insuffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une note PC 40-3 précisant la nature de la dérogation demandée au titre de l’article
L. 152-6 du code de l’urbanisme, et que cette note justifie suffisamment du respect de chacune des conditions posées par les dispositions du 1° de cet article. Par ailleurs, les pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment le plan de situation et les photographies de l’environnement proche et lointain, permettent d’apprécier l’intégration des constructions projetées dans le milieu urbain environnant. Par suite, la ville de Paris a bien été saisie d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme suffisamment précise pour permettre au service instructeur de se prononcer.
7. En second lieu, les requérants font valoir que le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il ne comprend pas de présentation circonstanciée de l’activité de stockage et de logistique envisagée sur le site, de sorte que les services instructeurs n’ont pu apprécier les impacts du projet sur la sécurité par rapport à l’environnement immédiat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte des plans permettant de voir les aménagements des abords et accès à l’espace logistique, à savoir l’élargissement du bateau d’accès existant, la suppression de la place de livraison, ainsi que l’aménagement d’un quai de livraison interne et d’une voie d’accès pour les vélos. Ces aménagements apparaissent sur le plan PC 5-1 du rez-de-chaussée, le plan de coupe PC3 BB, et le plan de façade sud-est 5-2. En outre, ces aménagements sont détaillés dans la notice architecturale au paragraphe « rez-de-ville ». Enfin, le dossier de permis de construire comporte également un cahier des charges « logistique urbaine » transmis aux services instructeurs le 10 octobre 2022, lequel présente notamment les flux entrants et sortants prévisionnels. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;/ (). ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le projet a été autorisé en dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme, une demande ayant été déposée par le pétitionnaire en application des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
10. En premier lieu, les requérants font valoir que cette dérogation n’aurait pas dû être accordée, dès lors que la volumétrie du bâtiment sur rue n’aurait pas dû être déterminée par rapport à la hauteur du bâtiment existant au 11, rue Jean Dollfus, mais fondée sur celle du bâtiment existant au 15, rue Jean Dollfus. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment donnant sur la rue Jean Dollfus est composé de deux volumes, dont le premier, en R+5, qui a une hauteur de 70,56 mètres NVP, s’accote au bâtiment existant au 15, rue Jean Dollfus, qui a une hauteur au faîtage du 71,94 mètres NVP, et le deuxième, en R+7, en retrait, a une hauteur de 75,40 mètres NVP et s’accote au bâtiment situé 11, rue Jean Dollfus, qui a une hauteur de 75,54 mètres NVP. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les bâtiments projetés dépassent la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage. La circonstance que la commission du Vieux Paris, dont la consultation est facultative et n’est prescrite par aucune disposition législative ou réglementaire, ait, au cours de sa séance du 15 juin 2022, souhaité que la volumétrie du bâtiment sur rue soit abaissée et soit déterminée par rapport à l’immeuble voisin le plus haut, construit dans les années 1970, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, dont toutes les façades sont en maxi-brique, s’insère dans un environnement urbain dense et hétérogène, comportant à la fois des bâtiments de teinte claire, de R+4 à R+8, modernes ou plus anciens, mais également des immeubles ou parties d’immeubles en brique rouge, parmi lesquels le bâtiment dans lequel se situe le logement des requérants, donnant sur le boulevard Ney, la parcelle concernée n’étant située ni dans le périmètre de protection des monuments historiques, ni dans le périmètre d’un site inscrit. En outre, la notice architecturale indique que certains éléments du bâtiment seront réemployés afin de rappeler l’histoire industrielle du site, et que 50 % des 500 m² de briques existants pourront être conservés sous leur forme première et réutilisés en allèges de fenêtres, en habillage des linteaux ou garde-corps pour les loggias. Enfin, la note, concernant la dérogation demandée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, précise que le choix architectural de construire cinq volumes alternant vides et pleins et ménageant des reculs conséquents afin de préserver les vides mitoyens et les conditions d’exposition des bâtiments voisins permet d’assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le bâti environnant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant du respect de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () 2° – accès des véhicules : / Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : / • la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; / • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; / • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. / (). ".
14. Les requérants font valoir que l’installation d’un hôtel logistique sur l’emprise du projet méconnaît les dispositions de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le quartier connaît déjà d’importantes difficultés de circulation, que la rue Jean Dollfus n’est pas adaptée pour accueillir les camions de livraison et le flux des livreurs et des résidents, et que le projet fait peser des risques sur les piétons les plus vulnérables, alors que de nombreux établissements recevant notamment des enfants se trouvent à proximité immédiate du projet.
15. Toutefois, alors qu’un permis de construire ne peut être refusé pour des motifs tirés des difficultés générales de circulation dans le secteur, mais seulement au vu des conditions dans lesquelles l’immeuble doit être desservi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conditions de circulation dans le quartier. En outre, il ressort des pièces du dossier que les accès au bâtiment projeté débouchent sur la rue Jean Dollfus. Alors que le projet est de nature à accroître les flux rue Dollfus, de l’ordre de 2 à 4 camions par jour ouvrable et de 30 à 40 triporteurs par jour ouvrable hors pic d’activité, les requérants ne démontrent pas que cette voie à sens unique, qui présente une largeur de 6,25 mètres, ne dessert pas le projet dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée. En outre, l’accès au quai de déchargement, qui se trouve à l’intérieur du bâtiment à construire, sera matérialisé par un bateau élargi, tandis que le projet prévoit un accès dédié pour les vélos des livreurs, leur permettant de gagner l’espace logistique du sous-sol, et que la place de livraison au droit du bâtiment projeté est supprimée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de ces accès présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. »
17. Au sens des dispositions citées ci-dessus, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
18. Si les requérants soutiennent que la construction projetée a été autorisée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’elle porterait atteinte aux conditions d’éclairement de leur logement, dès lors qu’elle bouche, au sud, le passage du soleil dans la cour sur laquelle donnent leurs fenêtres, ils ne l’établissent par aucune pièce probante. Leurs seules affirmations sont insuffisantes, dès lors que l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement, une telle obstruction n’étant pas démontrée. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
S’agissant du respect de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article UG.12.2 « aires de livraison et aires de dépose pour autocars » du règlement du plan local d’urbanisme : " Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article UG.3.1. / Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison peuvent être aménagées dans des parcs de stationnement en sous-sol. / () Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. () / 3°- Entrepôt : / Sur tout terrain comportant une surface de plancher* à destination d’entrepôt*, il doit être réservé les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. / Une aire est exigée pour toute installation, y compris en cas de changement de destination transformant des locaux en entrepôts. Elle doit être de dimension suffisante pour permettre l’accès de véhicules utilitaires et industriels sur le terrain, tout en assurant la sécurité des piétons. / (). ".
20. Si les requérants font valoir qu’aucune aire n’a été créée sur le terrain d’assiette du projet pour permettre l’accès des véhicules tout en assurant la sécurité des piétons, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de niveaux PC5-1, que le projet prévoit la création d’une aire de chargement intérieure à destination des camions au niveau rez-de-chaussée, et une aire de chargement intérieure à destination des vélos aux niveaux R-1 et R-2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aires ne seraient pas adaptées aux opérations de chargement, déchargement et manutention induites par l’exploitation de l’espace logistique créé par le projet. En outre, ces aires de livraison sont desservies par des accès créés rue Jean Dollfus, qui, ainsi qu’il a été dit au point 15, ne portent pas atteinte à la sécurité des piétons. Par suite, le moyen peut être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. Si les requérants invoquent les risques que le projet présenterait pour la salubrité ou pour la sécurité publique en raison de l’accroissement du trafic qu’il induira rue Jean Dollfus et de la présence d’établissements recevant des enfants à proximité du projet, l’existence de tels risques n’est pas établie, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue Jean Dollfus ne serait pas adaptée à l’activité projetée, ni que les caractéristiques des accès au projet présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Cogedim Paris Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme globale de 1 500 euros à la société Cogdim Paris Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B, à la ville de Paris et à la société Cogedim Paris Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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