Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2302479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Métronome |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de la société Métronome.
Par cette requête et trois mémoires enregistrés respectivement les4 avril, 27 mai et 21 juin 2024, la société Métronome, représentée par sa représentante légale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation, ensemble la décision de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle France Travail a abrogé la décision du 4 janvier 2023 et confirmé son refus de verser l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’aide à l’embauche qu’elle aurait dû percevoir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive des décisions attaquées ;
5°) de mettre à la charge de France travail services et de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— Mme E justifie de sa qualité à agir en justice ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision du 29 avril 2024 ne pouvait pas intervenir en cours d’instance contre celle du 4 janvier 2023 et fonder le refus de l’aide sollicitée sur de nouveaux motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021 dès lors que Mme B remplissait toutes les conditions cumulatives à l’octroi de l’aide en litige ;
— la responsabilité de Pôle emploi services est engagée car l’administration a commis une illégalité fautive qui lui a causé un préjudice.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2023, 3 mai 2024 et 18 juin 2024, France travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable car Mme E n’a pas qualité pour représenter la société ;
— qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du CJA de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à ce que France travail soit condamné à verser à la requérante la somme de 3 000 euros pour défaut de liaison du contentieux.
La requérante a produit deux réponses au moyen d’ordre public enregistrées les 20 novembre et 28 novembre 2024 qui ont été communiquées.
France Travail a produit une réponse au moyen d’ordre public enregistrée le 27 novembre 2024 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 ;
— l’arrêté du 5 février 1992 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Métronome a conclu avec Mme B un contrat de professionnalisation à durée indéterminée le 1er décembre 2022 puis a sollicité auprès de France travail le 27 décembre 2022, le bénéfice de l’aide financière relative à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation. Par une décision du 4 janvier 2023, France travail a refusé de lui attribuer cette aide. La société a exercé un recours auprès de France travail et du ministère du travail du plein emploi et de l’insertion qui par courriel du 18 janvier 2023 a confirmé la décision du 4 janvier 2023. Puis par décision du 29 avril 2024, France Travail a abrogé la décision du 4 janvier 2023 et confirmé le refus d’accorder l’aide sollicitée. Par la présente requête, la société Métronome demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d’aide, ensemble la décision du 18 janvier 2023 de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique, également la décision de France Travail du 29 avril 2024, d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’aide à l’embauche qu’elle aurait dû percevoir et enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive des décisions attaquées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, représentante légale de la société Métronome a donné pouvoir le 20 février 2023 à Mme F E, actionnaire majoritaire de la SAS Métronome à fin de représenter devant le tribunal administratif la société Métronome dans le cadre d’un litige contre Pôle emploi relatif à l’octroi de l’aide exceptionnelle à l’embauche en contrat de professionnalisation de demandeurs d’emploi de longue durée prévue au décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021. En conséquence, Mme E a bien qualité pour agir. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un () acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ». La décision du 29 avril 2024 doit être regardée comme abrogeant la décision individuelle défavorable prise contre la société Métronome qui est une décision non créatrice de droit et qui à ce titre pouvait intervenir alors même que l’instance contre la décision qu’elle abroge était en cours. La décision du 29 avril 2024 n’emporte la disparition de l’ordonnancement juridique de la décision du 4 janvier 2023 que pour l’avenir, de sorte que les conclusions présentées contre cette dernière conservent leur objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 janvier 2023 :
4. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
5. La décision attaquée du 4 janvier 2023 ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur. Par suite, cette décision est entachée d’un vice de forme. Elle doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Par voie de conséquence la décision du 18 janvier 2023 rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre doit également être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 avril 2024 :
6. La décision attaquée du 29 avril 2024 comporte le nom, le prénom, la qualité du signataire et précise que ce dernier a reçu délégation. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il ressort de la lecture de la décision du 29 avril 2024 qu’elle mentionne qu’elle fait suite au courrier du 27 décembre 2022 dans lequel la requérante l’interroge sur l’éligibilité à l’aide financière instituée par le décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 dans le cadre de l’embauche en contrat de professionnalisation de Mme C B. Elle précise que cette aide est attribuée aux employeurs dans le cadre de l’embauche en contrat de professionnalisation de demandeurs d’emplois de longue durée dont elle donne la définition telle que fournie par les textes. Elle précise ensuite que conformément au III de l’article 1 du décret du 29 octobre 2021, ces conditions sont vérifiées à la date de la conclusion du contrat de professionnalisation. Elle précise également que l’aide est subordonnée au dépôt du contrat de professionnalisation par l’opérateur de compétences du demandeur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Enfin, elle précise le motif de rejet de la demande en indiquant que Mme C B ne remplit pas les conditions relatives à la qualité de demandeur d’emploi de longue durée, à la date de conclusion de son contrat de professionnalisation. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021 relatif à l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation dans sa version applicable: " I. – Les contrats de professionnalisation ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d’exécution du contrat, versée à l’employeur par l’Etat, pour ceux conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 avec des personnes d’au moins 30 ans inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, et pendant au moins douze mois au cours des quinze derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles, et qui remplissent les conditions suivantes :- préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle prévue au 3° de l’article L. 6314-1 du code du travail ;
— bénéficier d’un contrat conclu en application du VI de l’article 28 de la loi du 5septembre2018 susvisée. L’aide exceptionnelle mentionnée au premier alinéa est également versée à l’employeur par l’Etat pour les salariés qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I, embauchés en contrat de professionnalisation entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 à l’issue d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ou d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi, financée en tout ou partie par celui-ci, au titre de la première année d’exécution du contrat. Les conditions prévues au présent I s’apprécient à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ou à la date à laquelle la formation est proposée dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi par Pôle emploi au demandeur d’emploi ou à la date à laquelle est formulée une proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l’employeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception, si une de ces propositions est faite dans un délai maximum de quatre mois avant la date de conclusion du contrat. II. – (Abrogé).III. – L’aide exceptionnelle prévue par le présent article est versée au titre de la première année d’exécution du contrat, pour un montant de 8 000 euros maximum, pour l’embauche des personnes qui en remplissent les conditions à la date de conclusion du contrat. IV. – L’aide exceptionnelle se substitue aux aides prévues par le décret du 26 décembre 2019 susvisé et par le décret du 29 décembre 2020 susvisé versées au titre des contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. ".
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1992 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi : « Les demandeurs d’emploi inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories, dont les définitions sont les suivantes : () Catégorie 2 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l’article R. 311-3-3, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps partiel »().
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article premier du décret du 29 octobre 2021 relatif à l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation que les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent ouvrir droit à une aide exceptionnelle, d’un montant maximum de 8 000 euros, au titre de la première année d’exécution du contrat, à la condition notamment que le cocontractant de l’employeur soit inscrit, à la date de la conclusion dudit contrat de professionnalisation, comme demandeur d’emploi tenu d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.
12. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a conclu un contrat de professionnalisation avec Mme B le mercredi 2 décembre 2022. A cette date-là, Mme B était inscrite comme demandeur d’emploi en catégorie 2 depuis le samedi 4 décembre 2021 soit depuis moins de 12 mois. Dès lors que le III de l’article 1er du décret de 2021 précité pose comme condition que l’aide exceptionnelle est versée pour l’embauche des personnes qui en remplissent les conditions à la date de conclusion du contrat, la société ne conteste pas utilement la décision attaquée en soutenant que ce n’est pas la date de conclusion du contrat, soit le 2 décembre 2022, qui devait être prise en considération par France Travail mais celle de début d’exécution du contrat, soit le 5 décembre 2022 comme indiqué sur le premier exemplaire du contrat joint par la société Métronome au dossier. Par suite, dès lors que la société Métronome ne justifiait pas de l’inscription de Mme B comme demandeur d’emploi en catégorie 2 depuis 12 mois au moins à la date de la signature du contrat de professionnalisation, France Travail a pu refuser de lui attribuer l’aide sollicitée sans commettre d’erreur de droit au motif que l’une des conditions à l’attribution de l’aide n’était pas remplie. Par suite le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de France Travail du 29 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation présentées contre le refus du 29 avril 2024 d’accorder l’aide sollicitée à la requérante par Pôle emploi, devenu en cours d’instance, France Travail, doivent être rejetées, l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 pour vice de forme n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée du 4 janvier 2023 est entachée d’un seul vice de forme mais est justifiée sur le fond, France Travail n’a pas commis de faute en édictant cette décision et les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’illégalité de cette décision doivent être rejetées.
16. En second lieu, dès lors que la décision du 29 avril 2024 est légale, France Travail n’a commis aucune faute en l’édictant et par suite les conclusions indemnitaires présentées au titre de son illégalité doivent être écartées.
Sur les frais de procès :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Métronome tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi services, devenu France Travail, a rejeté la demande de la société Métronome tendant au bénéfice de l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation pour le contrat conclu avec Mme B, ensemble la décision du 18 janvier 2023 de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Métronome, à France Travail et au ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A G et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
K. D
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de l’Emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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