Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 mars 2026, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société Carrefour Property France demande au tribunal ;
1°) de prononcer la réduction des bases d’imposition et d’accorder le dégrèvement correspondant des cotisations de taxe foncière au titre des années 2024 et 2025 ainsi que des taxes et frais accessoires correspondants auxquels elle a été assujettie pour ses locaux situés dans la commune d’Isigny sur mer ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’année L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Carrefour Property France.
Elle a fait valoir qu’elle a prononcé le dégrèvement de taxe foncière de 312 euros au titre de l’année 2024 et de 479 euros au titre de l’année 2025 à la suite du nouveau calcul du planchonnement pour ces années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un avis de dégrèvement en date du 22 janvier 2026, la direction générale des finances publiques du Calvados a prononcé le dégrèvement de la somme de 312 euros pour l’année 2024 et de la somme de 479 euros pour l’année 2025 pour les locaux de la société Carrefour Property France situés dans la commune d’Isigny sur mer, faisant ainsi droit dans son intégralité à la demande de la société. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Carrefour Property France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour Property France et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 16 mars 2026 .
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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