Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2410905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet et que l’acte de naissance colombien n’est prouvé que par des copies certifiées et apostillées.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, a déposé le 26 août 2023 une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont convoqué l’intéressé, par un courrier du 9 avril 2024, à un entretien d’assimilation ayant eu lieu le 19 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’il n’avait pas produit l’original de son acte de naissance apostillé durant l’entretien d’assimilation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; () 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. « . Aux termes de l’article 37-1 du même décret : » Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance (). « Aux termes de l’article 40 du même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. B, le préfet de police a relevé que l’intéressé n’avait pas produit l’original de son acte de naissance apostillé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, lors de son entretien d’assimilation, son acte de naissance colombien apostillé et accompagné d’une traduction assermentée. Si cet acte ne comporte pas de signature et de tampon physiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’échange de courriels et de la note verbale produite par le consulat de Colombie à Paris, que l’acte d’état civil transmis constitue la copie certifiée de l’acte de naissance colombien, qu’il a été dûment apostillé et imprimé selon le format officiel de l’état civil colombien et que la Colombie ne délivre aucun acte de naissance manuscrit. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est soutenu en défense ni que cette attestation ne serait pas authentique, ni que l’acte produit ne respecterait pas les formes usitées en Colombie, ce document fait foi au sens des dispositions précitées du code civil et il ne pouvait être considéré comme irrecevable. Le préfet de police a ainsi entaché sa décision d’illégalité en estimant que le dossier de M. B était incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
6. L’annulation de la décision du 30 avril 2024 implique nécessairement que le préfet de police reprenne l’examen de la demande de naturalisation de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410905/6-1
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