Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kathy Jean, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas de retrait d’un titre de séjour ; en tout état de cause, elle est établie en l’espèce dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité, notamment en ce qu’elle l’empêche de travailler et de bénéficier de ressources permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 432-7 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, sa carte de séjour temporaire était expiré et que le préfet de police ne pouvait donc pas légalement procéder au retrait de cette carte et, d’autre part, que la décision attaquée repose sur un unique fait infractionnel, fait qui n’est pas prouvé et qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence et que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2521294.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— les observations de Me Jean, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et précise que, s’agissant de la condition d’urgence, le préfet de police se prévaut de sa propre erreur consistant à retirer un titre de séjour expiré pour ensuite affirmer que sa requête ne présente aucun caractère d’urgence en raison de la même circonstance que son titre n’était plus en vigueur à la date du retrait et, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait, qu’il était inexpérimenté lorsqu’il a pris les fonctions de gérant des sociétés en cause, que son état de santé lui a fait prendre des décisions sans le recul nécessaire et l’a rendu vulnérable, que l’actionnaire unique l’a manipulé et a pris des décisions unilatérales sans son accord, qu’il a tenté sans succès de s’opposer à ces décisions, qu’il n’a tiré aucun profit de cette expérience de gérant sinon une dégradation de son état de santé et qu’il a été condamné à une peine plus faible que l’actionnaire unique mais a fait appel de cette condamnation ;
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui persiste dans ses écritures et précise que l’état de santé du requérant n’est pas de nature à l’exonérer de la responsabilité des faits qui lui sont reprochés et qui justifient le retrait de son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 11 août 1997 à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. A était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 mai 2025 qui a été retiré par une décision du 24 juin 2025. Le préfet de police fait valoir que le titre de séjour de l’intéressé était déjà expiré à la date de son retrait et que ce retrait n’a aucun effet sur sa situation actuelle. Toutefois, le retrait d’un titre de séjour étant rétroactif, il est lui-même susceptible d’avoir un effet rétroactif sur la situation du requérant, notamment en termes de droits sociaux. Dans ces conditions, le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : :
5. Aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
6. Il résulte de l’article L. 5221-5 du code du travail que l’exercice d’une activité salariée en France nécessite d’être autorisé à séjourner et d’avoir obtenu une autorisation de travail. L’article R. 5221-1 du code du travail précise que les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, doivent détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France. Le II de ce même article dispose que la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. Enfin, le I de l’article R. 5221-3 du code du travail précise que l’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents ou titre de séjour qu’il énumère.
7. Si la mesure de retrait d’une carte de séjour, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés, il ne ressort toutefois pas de ces dispositions que le préfet de police a le pouvoir de retirer une carte de séjour qui a déjà expiré à la date d’adoption de sa décision. Or, en l’espèce, à la date de la décision de retrait attaquée, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » du requérant avait déjà expiré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension des effets de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 ainsi prononcée a pour effet de rétablir la validité de la carte de séjour temporaire de M. A portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de celui-ci ni de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 24 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521305/6
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