Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2404707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la société SCI Manolac, représentée par Me Tagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du maire de la commune d’Eguilles de délivrer à la société SCI Manolac l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme certifiant que la conformité des travaux avec la déclaration préalable n°
DP 013032200018400184 n’a pas été contestée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eguilles et au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’attestation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge solidairement la commune d’Eguilles et de l’Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que le certificat a été communiqué à la société requérante.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 août 2025, la société SCI Manolac la SCI Manolac déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement, enregistré le 19 août 2025, présenté par la société SCI Manolac, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société SCI Manolac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI Manolac et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2404707
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