Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2419153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commissions d’accès aux documents administratifs (CADA) du 10 juillet 2024 rejetant sa demande de communication en tant qu’elle porte sur le refus de lui communiquer tous les documents produits ou reçus par la CADA en 2022 et 2023 relatifs la notion de « délai moyen de traitement », aux délais entre la date de réception d’une demande d’avis et la date à laquelle un accusé de réception de cette demande d’avis est envoyé à l’intéressé, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est examinée par le collège, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est traitée par ordonnances du président ;
2°) d’enjoindre à la CADA, à titre principal, de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours ; à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la CADA devant être regardée comme étant au nombre des « autres personnes » visées par l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de communication attaqué est illégal dès lors que les documents litigieux constituent des documents administratifs communicables au sens et pour l’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les documents déjà communiqués par la CADA par des courriels des 3 et 7 mai 2024, notamment un document intitulé « bilan statistique 2022 – 2023 » ainsi qu’un tableau sur le « délai moyen de traitement des demandes examinées par le collège », ne sont pas de nature à répondre à sa demande dès lors qu’ils ne permettent pas de distinguer le délai moyen de traitement des demandes d’avis selon qu’une demande a été examinée par le collège ou bien traité par ordonnance du président, de distinguer les délais moyen de rendu des ordonnances en fonction de si celles-ci ont été rendues sur une demande d’avis ou sur une demande de conseil, et que, faute de précision sur ce que signifie la notion de « dossier », il n’est pas possible de savoir si le délai moyen donné concerne exclusivement les demandes d’avis ou intègre aussi les demandes de conseil.
La commission d’accès aux documents administratifs a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 4 novembre 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 9 avril 2024, M. A… B… a demandé à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) la communication de tous les documents produits ou reçus par la CADA en 2022 et 2023 relatifs à la notion de « délai moyen de traitement », aux délais entre la date de réception d’une demande d’avis et la date à laquelle un accusé de réception de cette demande d’avis est envoyé à l’intéressé, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est examinée par le collège, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est traitée par ordonnances du président. Par un courrier électronique du 3 mai 2024, la CADA a transmis à M. B… un document intitulé « bilan statistique 2022 – 2023 » ainsi qu’un document relatif au « délai moyen de traitement des demandes examinées par le collège », et lui a indiqué par ailleurs qu’elle ne disposait d’aucun document susceptible de répondre à sa demande relative à la méthode de calcul du délai de traitement, la donnée relative au délai entre la réception d’une demande et l’envoi d’un accusé de réception n’étant ni disponible ni susceptible d’être produite par un traitement d’usage courant. M. B… a saisi, le 10 mai 2024, la CADA d’une demande d’avis sur le refus de communication de celle-ci. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de communication par la CADA des documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
3. Il résulte de ces dispositions que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ces dispositions n’imposent toutefois pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
4. D’une part, il est constant qu’en application des dispositions précités, les documents demandés sont des documents administratifs en principe communicables. D’autre part, la CADA, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas que les documents statistiques demandées n’existent pas ou ne peuvent être établies par extraction des bases de données dont elle dispose et que la production de ces éléments ferait peser sur elle une charge de travail déraisonnable. Dans ces conditions, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la CADA a refusé de transmettre à M. B… les documents administratifs demandés par celui-ci doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que la CADA communique à M. B… tous les documents produits ou reçus par la CADA en 2022 et 2023 relatifs la notion de « délai moyen de traitement », aux délais entre la date de réception d’une demande d’avis et la date à laquelle un accusé de réception de cette demande d’avis est envoyé à l’intéressé, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est examinée par le collège, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est traitée par ordonnances du président. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commissions d’accès aux documents administratifs a refusé de communiquer les documents administratifs demandés par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission d’accès aux documents administratifs de communiquer à M. B… tous les documents produits ou reçus par la CADA en 2022 et 2023 relatifs la notion de « délai moyen de traitement », aux délais entre la date de réception d’une demande d’avis et la date à laquelle un accusé de réception de cette demande d’avis est envoyé à l’intéressé, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est examinée par le collège, aux délais entre la date à laquelle la demande d’avis a été enregistrée et la date à laquelle l’avis de la CADA est notifié à l’intéressé lorsque la demande d’avis est traitée par ordonnances du président dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la commission d’accès aux documents administratifs ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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