Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2419153
TA Paris
Annulation 20 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que la CADA est effectivement incluse dans la définition des 'autres personnes' et que la demande de communication est donc recevable.

  • Accepté
    Illégalité du refus de communication

    La cour a constaté que les documents demandés sont en principe communicables et que la CADA n'a pas prouvé qu'ils n'existaient pas ou qu'ils ne pouvaient pas être établis.

  • Accepté
    Droit à l'information

    La cour a ordonné à la CADA de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

M. B... a demandé à la CADA la communication de documents relatifs aux délais de traitement de ses demandes en 2022 et 2023. La CADA a refusé cette communication, arguant de l'absence de certains documents et de la non-disponibilité d'autres.

Le tribunal a été saisi pour annuler ce refus et enjoindre à la CADA de communiquer les documents. La question juridique centrale était de savoir si les documents demandés étaient communicables en tant que documents administratifs et si leur production représentait une charge déraisonnable pour la CADA.

La juridiction a annulé la décision implicite de refus de la CADA. Elle a enjoint à la CADA de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois, considérant qu'ils étaient communicables et que leur production ne constituait pas une charge de travail déraisonnable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2419153
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2419153
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

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