Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) et à l’ACPR de procéder à la radiation immédiate de M. C… du registre sous 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- le maintien de l’intéressé sur un registre public de confiance crée un péril immédiat pour la sécurité des usagers et une mise en danger concrète pour elle-même dans la mesure où son adresse personnelle a été communiquée ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
-la condamnation definitive pour viol de l’intéressé entraîne, en application de l’article L. 322-2 du code des assurances, l’incapacité totale d’exercer l’activité d’intermédiaire en assurance ; le refus de radiation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sécurité juridique ainsi qu’à sa sécurité personnelle et à son intégrité physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. À l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir que le refus de radiation contesté crée un péril immédiat pour la sécurité des usagers et une mise en danger concrète pour son intégrité physique dans la mesure où son adresse personnelle a été communiquée. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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