Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 juin 2025, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de La Réunion de renoncer, lors de la réunion du comité social d’administration local (CSAL) du 10 juin 2025, à l’examen du point n° 2 de l’ordre du jour « DUERP-PAP » tel qu’il sera présenté sur la base des travaux préparatoires accomplis par les groupes de travail les 19 novembre et 13 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale, sous astreinte, de procéder à une nouvelle convocation des groupes de travail avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, dont FO-DGFIP-974 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment de la réunion prochaine du CSAL ;
— il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le syndicat FO-DGFIP-974 ayant été évincé des travaux préparatoires sur le DUERP et le PAP, et il convient d’y remédier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. La requérante qui saisit le juge du référé-liberté doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de suspension ou d’injonction.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’examen du DUERP et du PAP prévu lors de la réunion du CSAL du 10 juin 2025 et à ordonner une reprise de la procédure, Mme A épouse C, élue titulaire au sein de cette instance, fait valoir que les droits de son organisation syndicale ont été méconnus lors des travaux préparatoires et que le juge des référés, pour qu’il y soit remédié, se doit d’intervenir en urgence avant qu’ait lieu la réunion du CSAL. Cependant, la requérante ne démontre pas que la poursuite de l’actuelle procédure d’élaboration du DUERP et du PAP sur la base des travaux préparatoires déjà accomplis, qui selon elle ont été menés de manière irrégulière du fait de l’absence du syndicat FO-DGFIP-974, se traduira nécessairement, à très brève échéance, par des agissements administratifs de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de constater que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-liberté de Mme A épouse C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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