Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2510865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 septembre et 1er octobre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. D… B…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de lui ouvrir droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse du Foyer, avenue Simon Vouet, 78560 Saint-Germain-en-Laye et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures, sauf le week-end et les jours fériés au commissariat de Police de Saint Germain-en-Laye et d’effectuer les diligences afin d’organiser son départ ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son Conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-à son arrivée en France, il a vécu dans des squats et commis plusieurs infractions qui lui ont valu des condamnations, dont la dernière assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire ; à ce jour, il est hébergé par un homme chez lequel il vit depuis mai 2024 et qui est atteint d’un cancer du VIH ; il travaille au marché de Clignancourt ;
-le tribunal administratif de Paris a annulé par un jugement du 11 juillet 2024 l’arrêté fixant l’Algérie comme pays de destination ;
-sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 18 juillet 2024 ; il a expliqué à la Police lors de sa garde à vue sa volonté de rejoindre la légion étrangère et d’effectuer une demande de relèvement ;
-la décision attaquée est entachée d’incompétence, d’une insuffisante motivation en ce qu’il n’est notamment pas expliqué en quoi le retour vers l’Algérie demeure une perspective raisonnable, sa situation personnelle n’étant par ailleurs pas évoquée ;
-elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucun arrêté fixant le pays de destination n’a été pris depuis l’annulation prononcée par le jugement en date du 18 juillet 2024 ;
-la fréquence de l’interdiction l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins ;
-il a fait part au préfet d’éléments de nature à caractériser une impossibilité de fixer l’Algérie comme pays de destination alors qu’il souffre de graves problèmes de santé et n’a pas accès à un traitement en Algérie ; ainsi la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la peine d’interdiction du territoire constitue également une décision administrative dont il pourrait être excipé de l’illégalité lorsque des éléments nouveaux sont intervenus laissant penser qu’elle serait contraire à l’article 3 de la convention précitée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 septembre 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme le Montagner ;
-M. B… n’étant ni présent ni représenté.
-les observations de Me Faugeras représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en relevant que le préfet va engager une procédure aux fins de fixation du pays de destination et que l’éloignement de l’étranger, qui a été entendu le 6 septembre 2025, demeure une perspective raisonnable ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… B…, ressortissant algérien né le 16 juin 1995, a fait l’objet le 17 mars 2021 d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appel de Versailles en raison des nombreux délits commis depuis son entrée irrégulière sur le sol national. Par une décision du 7 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse du Foyer sis avenue Simon Vouet, 78 560 Port Marly et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures, sauf le week-end et les jours fériés au commissariat de Police de Saint Germain-en-Laye et d’effectuer les diligences afin d’organiser son départ.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.En premier lieu, par un arrêté n°78-2024-03-28-0000 du 28 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A… C…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté ;
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, pris au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère expressément à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles confirmant l’interdiction définitive du territoire prononcée à l’encontre de M. B… en énonçant qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, cet arrêté, qui n’était pas tenu de faire état des démarches engagées par le préfet en vue de l’organisation du départ de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal(…).
4. les dispositions précitées du 7°de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obligation au préfet de déterminer, préalablement à la mesure qu’elles instituent afin de procéder à l’exécution de la décision d’interdiction judiciaire du territoire, le pays vers lequel sera éloigné l’étranger objet de la condamnation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’a pas édicté une nouvelle décision à la suite du jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal administratif de Paris annulant les arrêtés des 10 et 11 juillet 2024 fixant le pays de destination de M B… par le motif tenant à ce qu’il n’était pas établi que le préfet de Police aurait examiné les observations présentées par l’intéressé sur son état de santé, demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fait obstacle à l’exercice d’une activé professionnelle ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas établi, qu’en situation irrégulière sur le sol français, M. B… disposerait d’une autorisation de travail.
6. En cinquième lieu, la décision attaquée qui impose une obligation de résidence à M. B… en en déterminant les modalités n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il devra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, la peine d’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal ne constitue pas une décision administrative dont il appartiendrait au juge administratif de connaître par la voie de l’exception d’illégalité en conséquence de l’intervention de faits nouveaux.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
.
Article 2 : la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le MontagnerLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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