Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505239 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A, représenté par le cabinet Dehan Schinazi (selarl), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points sur son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire.
Il soutient que la réalité des infractions n’est pas établie, dès lors qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale, ce qui a eu pour effet d’annuler le titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Il soutient que la décision 48 SI est définitive et que les conclusions contre les décisions de retrait de points étaient, par suite, dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête et ainsi irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée ainsi que du suivi disponible sur le site Internet de la Poste, produits par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 8 août 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A a été distribué à celui-ci le 23 août 2024 contre signature. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. A a bien reçu la décision portant invalidation de son permis de conduire. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 23 août 2024 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 24 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux le 29 novembre 2024. Ce recours gracieux, lui-même tardif, n’a pu, par suite, proroger les délais de recours. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à l’infraction du 20 mars 2024 et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir les points retirés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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