Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2305916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que n’a pas été prise en compte sa situation de vulnérabilité ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît également l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 mars 1983, est entré en France le 8 juin 2023. Il a présenté une demande d’asile mais celle-ci a été rejetée au motif qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Italie. Par un courrier du 12 septembre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé qu’il avait été décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité dans une langue qu’il comprenait le 15 juin 2023. Par suite, le moyen tenant à ce que la décision aurait été prise sans que sa vulnérabilité ne soit examinée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII a notifié à M. A par un courrier du 6 septembre 2023, son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait et a précisé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. En outre, l’intéressé a présenté des observations le 26 septembre 2023 soit deux jours avant que ne soit édictée la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, selon l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
7. D’une part, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le directeur territorial se serait cru à tort en situation de compétence liée. D’autre part, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance qu’il avait dissimulé avoir obtenu la protection internationale en Italie, en méconnaissance des obligations auxquelles il avait pourtant consenti lors de son acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. A ce titre, il ressort notamment d’un courrier du 26 juillet 2023 émanant du ministère de l’intérieur italien, qui décline la demande de transfert « Dublin » présentée par la France aux autorités italiennes au motif que M. A bénéficie de la qualité de réfugié jusqu’au 21 septembre 2031. Dans ces conditions et alors qu’il lui appartenait d’informer l’OFII de l’existence et de l’issue de sa demande d’asile déposée auprès des autorités italiennes, le requérant ne justifie pas du caractère involontaire de la dissimulation d’information qui lui est reprochée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision contestée n’implique pas que sa fille mineure soit séparée de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Atger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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