Rejet 27 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2024, n° 2405954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A conteste l’arrêté n° 966 du 16 avril 2024 par lequel la maire d’Aix-en-Provence l’a placée, à compter du 26 octobre 2023, en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de deux fois six mois, soit jusqu’au 25 octobre 2024 inclus.
Elle soutient que :
— si l’arrêté attaqué indique qu’elle a été « déboutée » par le conseil médical supérieur, celui-ci n’a pas eu le temps de traiter son dossier dans le délai imparti ;
— le conseil médical supérieur n’ayant pas eu accès aux certificats médicaux complémentaires importants qu’elle avait joints à son dossier, ce dernier « n’a pas été examiné jusqu’au bout ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant du décret modificatif n° 2022-353 du 11 mars 2022 : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé () « . Aux termes de l’article 17 de ce décret : » L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent « . Aux termes de l’article 8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction résultant du décret modificatif n° 2022-350 du 11 mars 2022 : » Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe territoriale du patrimoine principale de 2ème classe, affectée en qualité d’assistante de bibliothèque au sein des services de la ville d’Aix-en-Provence a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 octobre 2022 par un arrêté n° 415 du 1er mars 2023 du maire de cette commune, après avis du 16 février 2023 du conseil médical en formation restreinte. Le 18 avril 2023, Mme A a saisi le conseil médical supérieur pour contester cet avis. Par un courrier du 23 août 2023, cette instance a informé l’intéressée que son dossier n’avait pu être traité dans le délai de quatre mois imparti et qu’en conséquence, l’avis du conseil médical en formation restreinte était réputé confirmé, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. A la suite de ce courrier, la maire d’Aix-en-Provence a repris un arrêté n° 2463 du 18 septembre 2023 portant placement de Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 26 octobre 2022. Le 4 janvier 2024, l’autorité territoriale a saisi le conseil médical pour avis sur l’aptitude de l’intéressée à la reprise du travail à la suite d’un congé de maladie ordinaire de plus d’un an. Suivant l’avis émis par ce conseil médical le 21 mars 2024, la maire d’Aix-en-Provence a, par l’arrêté n° 966 du 16 avril 2024 attaqué, placé Mme A, à compter du 26 octobre 2023, en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de deux fois six mois, soit jusqu’au 25 octobre 2024 inclus.
5. Au soutien de sa requête, à l’appui de laquelle elle ne produit aucune autre pièce que la décision contestée et le courrier du 23 août 2023 du conseil médical supérieur précité, Mme A s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Toutefois, dès lors qu’en vertu des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, en l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé, la requérante ne peut utilement se plaindre de ce que son dossier n’a pas été examiné par le conseil médical supérieur, au demeurant dans le cadre de sa contestation de l’avis du 16 février 2023 rendu par le conseil médical en ce qui concerne son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 26 octobre 2022. Elle ne peut donc utilement soutenir que le conseil médical supérieur n’a pas eu accès aux « certificats médicaux complémentaires importants qu’elle avait joints à son dossier », qu’elle s’abstient au demeurant de produire devant le tribunal, étant précisé, au surplus, qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir saisi cette instance en vue de contester l’avis rendu le 21 mars 2024 par le conseil médical en formation restreinte s’agissant de sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu’un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ville d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 27 août 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Armée de terre ·
- Classes ·
- Ressort ·
- Affectation ·
- Radiation ·
- Département ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Accès aux soins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Technique ·
- Véhicule
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Région ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Renouvellement ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Condition ·
- Droit commun
- Police nationale ·
- Révocation ·
- Propos ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Échelon ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.