Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2508926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Vervoitte, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’examiner sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de supprimer le signalement de son nom au fichier d’information Schengen.
Il soutient que :
les décisions contenues dans l’arrêté sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée :
d’erreurs de fait : il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ; contrairement à ce qui est indiqué il dispose d’un document d’identité et il dispose d’une résidence permanente ;
d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vie est ancrée en France ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle constitue une mesure accessoire ;
méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Thierry, président-rapporteur, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1988, expose être entré en 2021 en France pour y rejoindre son père hospitalisé, vivant à Toulon. Il a fait l’objet d’une procédure de retenue de vingt-quatre heures les 20 et 21 août 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante, pour chacune des décisions qu’il contient, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… A…. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu’elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doivent être écartés.
Alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. B… A…, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A… indique être entré sur le territoire en 2021, pour y rejoindre son père, M. E… A…, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en février 2026, tombé malade en 2020. Ce dernier vit toutefois à Toulon tandis que M. B… A… déclare travailler et résider à Rumilly en Haute-Savoie. M. B… A… est célibataire et sans enfant, et ne se prévaut pas d’autres liens en France que ceux qu’il a tissé avec ses colocataires. Il a travaillé, notamment, pour de nombreuses missions d’intérim dès 2022 au sein de l’entreprise Adequat Rumilly et a conclu un contrat à durée déterminée au sein de la société Euro-Limellé, entreprise dans le secteur de la menuiserie, charpentes et constructions industrialisées en octobre 2023. Il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec cette même entreprise en avril 2024. Ces éléments, au regard de la durée du travail et de la présence en France, ne sont toutefois pas suffisants pour établir une vie privée et familiale ancrée sur le sol français où il est entré à l’âge de 33 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En premier lieu, M. B… A… ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’y maintient sans titre. Dans ces conditions, M. B… A… entre dans la catégorie des étrangers visés par le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur de droit en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est indiqué par la préfète de la Haute-Savoie dans son arrêté, M. B… A… n’a pas « explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision l’obligeant à quitter le territoire français » mais a simplement déclaré lors de son audition qu’il préfèrerait rester en France. En indiquant que M. B… A… ne disposait pas de document d’identité alors qu’il dispose d’un passeport valable jusqu’en 2027, qu’il produit à l’instance, la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une deuxième erreur de fait. Enfin la préfète de la Haute-Savoie a également indiqué de façon erronée dans l’arrêté en litige que M. B… A… ne justifie pas d’une résidence permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ce dernier justifie en effet d’un contrat de bail d’habitation à Rumilly. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… A… entre dans la catégorie des étrangers visés par le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne ressort pas de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie aurait pris une décision différente si elle n’avait pas pris en considération les circonstances de fait erronées qui viennent d’être indiquées. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à se prévaloir de ces erreurs de fait pour demander l’annulation de cette décision.
Dans les circonstances mentionnées au point 5 du présent jugement, M. B… A… n’est pas non plus fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ».
M. B… A… se borne à soutenir que l’arrêté méconnaît ces stipulations sans autre précision sur la ou les menaces directes et personnelles sur sa vie ou sa liberté auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi le moyen, dépourvu des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes des articles L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes des articles L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » et L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Elle a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B… A… et a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 21 août 2025 et il ne fait valoir aucune autre circonstance que celles mentionnées précédemment à l’appui de sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Aucune de celles-ci ne constitue une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées.
En quatrième lieu, et dans les mêmes circonstances que celles énoncées au point 5, ci-dessus, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… A… doivent être rejetées. Ainsi la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Formation restreinte ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Formation ·
- Santé
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Condition ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Révocation ·
- Propos ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Échelon ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Technique ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Attaquer ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Neutralité ·
- Suspension ·
- Égalité de traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.