Rejet 25 mars 2025
Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2411445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, il réside sur le territoire depuis plus de dix ans ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— et les observations de Me Chartier représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1977, a sollicité le 25 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 4 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. M. A, ressortissant algérien, soutient être entré sur le territoire en 2003 sous couvert d’un visa étudiant et y résider depuis. Toutefois, l’intéressé ne produit que quelques pièces, peu probantes pour les années 2003 à 2012, essentiellement des quittances de loyer, et quelques pièces médicales et courriers divers de 2010 à 2013, sans valeur probante, ainsi d’ailleurs que l’a relevé la Cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 30 octobre 2023, n°23MA00963 en précisant que « Si M. A justifie d’une présence physique en France au mois de juillet 2012 puis au mois d’avril 2013, il n’apporte aucune preuve d’une présence physique en France entre ces deux dates ». En outre, de 2014 à 2024, les pièces produites ne permettent pas de démontrer le caractère habituel du séjour allégué par l’intéressé, notamment pour les mois de septembre et octobre 2018, puis pour les mois d’octobre et novembre 2021, périodes durant lesquelles le requérant ne produit pas de pièces circonstanciées, alors même que la préfecture fait valoir en défense, sans être contredite, que l’intéressé ne s’est pas manifesté en préfecture entre 2008 et 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été inscrit à l’université en licence Sciences-Physique-Chimie de 2003 à 2005 puis de 2008 à 2009, soutient qu’il a exercé plusieurs emplois, et à la date de la décision attaquée, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée auprès de la SAS Délice Primeur en qualité de vendeur, et verse les bulletins de salaire correspondant. Toutefois, il ne démontre pas disposer d’une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, alors qu’au demeurant il n’a pas déféré à des obligations de quitter le territoire en 2009, confirmée par le tribunal administratif et par la cour administrative d’appel, en 2021 ainsi qu’en 2022 également confirmée par ces juridictions en 2023. M. A, célibataire sans enfant, qui ne soutient ni même n’allègue disposer de liens sur le territoire, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
8. Il résulte de ce qui a été développé au point 5 du présent jugement que M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le vice de procédure, par ailleurs seulement opérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. M. A ne peut utilement soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire méconnait la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne et qu’il n’est pas même allégué que cette transposition méconnaîtrait les objectifs de cette directive.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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