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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 août 2025, N° 2508830 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés, et les observations de Me Michel-Béchet, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2508830 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A… et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à M. A…, l’autorisant à travailler. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire valable à compter du 7 novembre 2025 à M. A…. Il n’est toutefois pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que cette carte de séjour n’a pas été remise à M. A… et qu’il n’a ainsi pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 11 août 2025 tenant à la remise d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la date de remise du titre de séjour ou la date de refus de délivrance du titre. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre une autorisation provisoire de séjour à M. A…, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours ci-dessus.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la procédure de référé. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, si la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée, l’avocat de M. A… peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Michel-Béchet.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Michel-Béchet, avocat de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lucas Michel-Béchet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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