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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2222607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222607 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Axa France Iard, société, société MAAF assurances, société Airex c/ MAAF, Airex, France Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2222607/11-4, du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du ministre des armées et l’a confiée à M. A B.
Par une ordonnance 9 janvier 2024, la juge des référés a étendu l’expertise à de nouvelles parties.
Par une ordonnance 7 octobre 2024, la juge des référés a étendu l’expertise à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Doceuil, sollicite la présence aux opérations d’expertise de la société MAAF, en qualité d’assureur de la société Airex.
Elle soutient qu’au démarrage du chantier, la société Airex était assurée par la MAAF, dès lors qu’elle n’a assuré la société Airex que du 1er janvier 2019 au 3 janvier 2023.
Par une lettre du 8 janvier 2025, M. B, informe le juge des référés qu’il demande l’extension de la mission à la société MAAF.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 29 janvier 2025, la société MAAF assurances, représentée par Me Barbier, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage et
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’assureur décennal ou en responsabilité civile de la société Airex au titre du chantier litigieux ayant débuté en 2010 dont la réception est intervenue le 1er novembre 2012, dès lors que la société a souscrit auprès d’elle une police d’assurance à compter du 1er janvier 2014 qu’elle a résilié le 1er janvier 2019 ;
— la société Airex était assurée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 auprès de la société Axa France Iard, qui doit intervenir à l’expertise en qualité d’assureur décennal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ».
2. La tour A de l’ancienne base aérienne 117, située 5 bis, avenue de la Porte de Sèvres dans le 15ème arrondissement de Paris a fait l’objet de travaux de restructuration. A la suite de l’apparition de nombreux désordres, le juge des référés a, à la demande du ministre des armées, désigné M. A B, expert, afin de décrire l’origine et les causes des désordres et évaluer les travaux de reprise propres à y remédier.
3. La société Axa France Iard soutient qu’elle a assisté pour la première fois à une réunion d’expertise le 12 novembre 2024, et sollicite la présence aux opérations d’expertise de la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société Airex au démarrage du chantier. Il résulte de l’instruction que la société Airex, qui est intervenue au titre du rebouchage coupe-feu de trémie et de passages de chemin de câbles, était assurée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 auprès de la société Axa France Iard. Toutefois, pour une bonne administration de la justice, à ce stade de l’instruction, la présence de la société MAAF assurances est utile.
4. La demande d’extension de la mission d’expertise, sollicitée dans les deux mois suivant sa présence à sa première réunion d’expertise, présentée par la société Axa France Iard, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance n°2222607 du 9 janvier 2023 sera conduite en présence de la société MAAF assurances.
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’ordonnance du 9 janvier 2023 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
— au ministre des armées et des anciens combattants,
— à la société Spie Sud-Est,
— à la société Allianz Iard,
— à la société Axima concept,
— à la SMABTP,
— à la société Balas Mahey,
— à la société CLF,
— à la société la QBE insurance,
— à la société Otis,
— à la société Abeille Iard et santé,
— à la société GTM bâtiment,
— à la SMA SA,
— à la société Quadri Fiore architectes,
— à la MAF,
— à la société WSP,
— à la société XL insurance compagny SE,
— à la société Qualiconsult,
— à la société Axa France Iard,
— à la société Qualiconsult security,
— à la société Axa entreprises Iard,
— à la société Opale défense,
— à la société Allianz Iard,
— à la société Generali Iard,
— à Me Duval, liquidateur de la société Airex,
— à la société DAGSTAFF,
— à la société Bouygues énergies et services FM France,
— à la société Etude et réalisations d’installations de sécurité (Eris),
— à la société Détection électronique française (DEF),
— à la société Sécurité incendie SIA,
— à la société Apave,
— à la société MDI solutions,
— à la société MAAF assurances,
— et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2222607/11-4
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