Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 du directeur général du groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER) prononçant son licenciement de son poste de préparatrice en pharmacie hospitalière ;
2°) de mettre à la charge du GHER la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’elle a intérêt à agir ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, le GHER ne justifie pas d’un acte de délégation exécutoire publié au recueil des actes administratifs et de son affichage ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect des dispositions de l’article 43 du décret du 6 février 1991 dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance d’une procédure de licenciement engagée à son encontre, de l’assistance de son choix, de la communication de son dossier, d’un entretien préalable et de l’information des droits qu’elle possède ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard de l’article 30 du décret du 6 février 1991, le GHER ne pouvait motiver son licenciement au motif de l’absence de poste vacant compatible avec ses qualifications alors que lorsque la décision de refus de réintégration et la décision de licenciement sont nées, il existait plusieurs emplois de préparateur en pharmacie vacants et pourvus par des personnes recrutées en contrat à durée déterminée, des résultats du concours et du droit de priorité qu’elle possède sur les agents en contrats à durée déterminée, et qu’étant en CDI et ayant obtenu le bénéfice d’un congé pour convenances personnelles qui lui avait été régulièrement accordé, elle disposait d’un droit à être réemployée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le groupe hospitalier Est de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de Mme B qui a été recrutée au CHU de La Réunion ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dugoujon pour Mme B et de Me Paraveman pour le GHER.
Une note en délibéré présentée pour le GHER a été enregistrée le 10 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité de préparatrice en pharmacie par l’hôpital de Saint-Benoît à compter du mois d’août 2009 sous contrat à durée déterminée puis à compter de 2010 par le groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER) jusqu’au 1er août 2015, date à laquelle elle a conclu avec le GHER un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 22 septembre 2023, le GHER a prononcé le licenciement de la requérante au motif de l’absence de poste vacant. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme B, recrutée en contrat à durée indéterminée par le GHER depuis 2015, justifie d’un intérêt à agir pour contester la décision en litige par laquelle le directeur général adjoint du GHER a prononcé son licenciement en raison de l’absence de poste vacant, alors même qu’elle a antérieurement à la décision de licenciement du 22 septembre 2023, conclu un contrat à durée déterminée avec le CHU de La Réunion pour une durée d’un mois et demi le 11 septembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 332-15 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées « . Aux termes de l’article L. 332-17 du même code : » Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. / Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent () « . Aux termes de son article L. 332-19 : » Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : () / 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public hospitalier à remplacer ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, () Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de dix années ». Aux termes de l’article 23 du même texte : « I.-Pour les congés faisant l’objet des articles 19, 21 et 22, l’agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. II.-Si l’agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31() ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « A l’issue () des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent toujours les conditions énumérées à l’article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d’une priorité de réemploi dans l’établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d’une rémunération équivalente ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables qu’aux agents recrutés pour une durée indéterminée () ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’emploi précédemment occupé par l’agent avant son placement en congé pour convenance personnelle est vacant lors de sa demande de réintégration, il doit être proposé en priorité à cet agent.
5. A l’appui de ses conclusions, Mme B soutient que dès lors qu’à la date à laquelle elle a demandé sa réintégration il existait un poste vacant, le GHER ne pouvait procéder à son licenciement sans méconnaitre les dispositions citées aux points 3 et 4.
6. Il ressort des pièces du dossier que le GHER a publié le 26 décembre 2022, un avis de concours sur titres pour le recrutement de deux préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnant une date limite de dépôt de candidature au 26 janvier 2023. Mme B, titulaire du diplôme de préparatrice en pharmacie hospitalière, recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015 pour exercer à temps plein les fonctions de préparatrice en pharmacie a, par courrier du 26 janvier 2023, courriel électronique du 1er février et courrier du 6 février 2023, d’une part, sollicité de manière anticipée sa réintégration au 1er juillet 2023 à l’échéance de son congé pour convenance personnelle et, d’autre part, présenté le 25 janvier 2023 sa candidature au concours de recrutement sur titres de deux préparateurs en pharmacie pour lequel elle n’a pas été admise, selon le procès-verbal des résultats du concours du 28 avril 2023, le GHER ayant décidé de ne pourvoir qu’un poste sur les deux ouverts. Si en l’espèce, le GHER n’a décidé de pourvoir selon le procès-verbal des résultats du concours de recrutement sur titres du 28 avril 2023 qu’un poste sur les deux ouverts, il est constant qu’à la date de la demande de réintégration de Mme B à compter du 1er juillet 2023, au moins un emploi de préparatrice en pharmacie était toujours vacant au regard de l’avis de vacance selon lequel deux emplois de préparatrices en pharmacie étaient ouverts au recrutement publié le 26 décembre 2022 et qu’un seul poste a été pourvu le 26 avril 2023. En outre, la décision de refus de réintégration du 29 mars 2023 n’a pu avoir pour effet de prolonger le congé pour convenances personnelles de l’intéressée au-delà de la durée prévue, soit au 31 juillet 2023. Il ressort par ailleurs des éléments produits que quatre agents en contrat à durée déterminée ont été recrutés sur des fonctions de préparatrices en pharmacie après la demande de réintégration qu’elle a formulée auprès du GHER le 26 janvier 2023. Par suite, en décidant de licencier Mme B au motif qu’aucun poste n’était vacant, le GHER a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points 3 et 4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHER le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 du directeur général du GHER est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER) versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier Est de La Réunion (GHER).
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301511
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