Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 28 sept. 2023, n° 2300155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C conteste l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas récidiviste et qu’il a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2022 à 6 heures et 45 minutes, M. C a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’il circulait en voiture sous l’emprise de produits stupéfiants. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 1er décembre 2022 dont M. C demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (); / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et
L. 235-2 / () ".
3. M. C soutient que la suspension de son permis pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas récidiviste, qu’il a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle et qu’il n’avait pas consommé de produits stupéfiants au moment même de son interpellation mais la veille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a conduit sous l’emprise de cannabis, ce qu’il ne conteste pas. Ce comportement caractérise un danger grave et imminent pour la sécurité du requérant et celle des autres usagers de la route. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, pouvait légalement prononcer à son encontre une suspension du permis de conduire d’une durée de six mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président du tribunal,
S. B
La greffière,
I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301555
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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