Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 oct. 2025, n° 2410561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 10 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui proposer un logement adapté à sa situation dans les plus brefs délais et astreinte.
Il soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision de la commission de médiation méconnaît le principe d’égalité devant la loi, consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est sans logement stable depuis 2019, qu’il est actuellement hébergé chez un tiers, sans solution pérenne, que ses ressources financières sont limitées et ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé, que sa demande de logement social a dépassé le délai anormalement long et qu’il est obligé de partager sa chambre avec sa famille, alors qu’il a besoin de repos et d’intimité après une opération subie le 5 mars 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 11 mai 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, aux motifs qu’il était hébergé chez un tiers et que sa demande de logement social avait atteint un délai anormalement long. Cette commission de médiation a implicitement rejeté son recours. M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours amiable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet
article L. 441-2-3 prévoit : « (…). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqué dans le mois suivant cette demande ».
Si M. A… soutient que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable est entachée d’un défaut de motivation, il ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la décision de la commission de médiation méconnait les dispositions de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, selon lesquelles toute personne reconnue prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer un logement adapté à ses besoins dans un délai raisonnable, motif pris que sa demande est restée sans réponse pendant plus de trois mois. Toutefois, le silence gardé par la commission de médiation ayant fait naitre une décision implicite de rejet, M. A… ne peut se prévaloir de ces dispositions, qui ne concernent que les personnes reconnues prioritaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de son recours amiable et la durée excessive de sa situation d’attente sont contraires au principe d’égalité devant la loi, il ne l’établit pas dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il est sans logement stable depuis 2019, actuellement hébergé chez un tiers, sans solution pérenne, que ses ressources financières sont limitées et ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé, que sa demande de logement social a dépassé le délai anormalement long, il ressort des pièces du dossier que M. A…, exerçant la profession d’auto-entrepreneur, est hébergé chez ses parents dans un logement de type T3 de 61 m² depuis le 29 février 2024, soit à peine six mois avant la naissance de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, à la date de la décision attaquée, que le degré d’autonomie, l’âge, et la situation familiale du requérant révéleraient l’existence d’une situation d’urgence de nature à le regarder requérant comme remplissant la condition tenant à l’absence de logement et qu’il pouvait, de ce fait, voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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