Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 20 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Chopineaux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du permis de construire n°074 213 24 X0031 délivré le 23 juin 2025 à la société EQ2022, ensemble la décision du 29 juillet 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poisy une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La délibération du conseil communautaire du Grand Annecy du 24 octobre 2024 classant le terrain d’assiette en zone constructible est illégale dès lors que :
Le choix d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est illégal puisqu’une révision du PLU était nécessaire en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
Le classement des terrains en litige en zone 2AU méconnait les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
Les conseillers communautaires n’ont pas disposé d’une information complète et sincère, en méconnaissance de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
Aucun intérêt général ne justifiait l’approbation du projet en litige compte tenu, en particulier, de l’insuffisance de l’évaluation environnementale et des impacts de toute nature de ce projet, dont le bilan coûts/avantages est très négatif ;
Le classement précédent en zone AU2 et le classement en zone AU1 par cette délibération sont incompatibles avec le SCOT et la délibération en litige méconnait ainsi l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
Cette délibération méconnait l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 puisque le maire de la commune de Poisy, conseiller communautaire ayant pris part au vote, avait la qualité de conseiller intéressé et se trouvait en situation de conflit d’intérêts ;
Cette délibération est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
L’illégalité du permis d’aménager entache d’illégalité le permis de construire contesté ;
Ce permis de construire méconnait l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme puisque le maire de la commune de Poisy ne pouvait signer cette décision qui favorise son neveu ; pour ces mêmes raisons, cette décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
Ce permis de construire est également entaché des illégalités suivantes :
L’étude d’impact est insuffisante ;
L’absence de volonté réelle et sincère de lotir au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ne permettait pas de délivrer un permis d’aménager ;
Ce permis a été sollicité et délivré frauduleusement puisqu’il ne visait qu’à faire échec à l’évolution prévisible des règles d’urbanisme applicables aux terrains d’assiette du projet ;
L’assiette du permis de construire est donc illégale puisqu’elle n’a pas d’existence juridique en l’absence de division régulière préalable ;
La demande de permis de construire aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer dès lors que le contenu du futur PLUi HMB était connu et ne permettait pas la réalisation de ce projet ;
Le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article L. 111-11 du même code, ainsi que la directive 91/271/CEE et l’arrêt CJUE C-268/23 du 4 octobre 2024 ;
Il méconnait également l’article 1AU 2.2 du règlement du PLU au titre de la mixité sociale ;
Il méconnait, en outre, les articles Auh4 et Uh4 du règlement du PLU, ainsi que les articles Auh12 et Uh12 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la commune de Poisy, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société EQ2022, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510213 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 91/271/CEE ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Chopineaux, représentant M. A…, celles de Me Frigière, représentant la commune de Poisy et celles de Me Marquet, représentant la société EQ2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… dirigées contre la commune de Poisy, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Poisy et la société EQ2022 au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poisy et la société EQ2022 au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la commune de Poisy et à la société EQ2022.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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