Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 5 ans et que ses condamnations pénales ne justifient pas à elles seules l’existence d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 octobre 1975 à Meknes (Maroc), est entré en France en 1980 avec ses parents. Incarcéré en dernier lieu du 17 novembre 2022 au 4 mars 2025 en exécution d’une peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Sens le 17 novembre 2022, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en récidive. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de l’Yonne a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie pour signer un tel acte par un arrêté du préfet de l’Yonne du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les antécédents judiciaires du requérant tenant notamment à sa condamnation le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Sens à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en récidive. L’arrêté vise en outre l’avis favorable à son expulsion émis par la commission départementale d’expulsion, notifié le 25 février 2025, et mentionne que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il comporte ainsi, sans que le préfet ne soit tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ".
5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis au plus l’âge de treize ans et soutient qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, et que ses condamnations pénales ne sauraient à elles seules justifier l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B présente un parcours de vie ancré dans la délinquance, marqué par la réitération et l’aggravation des faits délictueux commis. Il a ainsi fait l’objet depuis le 1er octobre 1998, de 35 condamnations pénales, dont 33 à des peines d’emprisonnement, pour des faits portant atteinte tant aux biens qu’aux personnes. Il a été condamné en dernier lieu, le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Sens, à 5 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, punis conformément aux dispositions de l’article 222-11 et 222-12 du code pénal, de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis avec deux circonstances aggravantes, en l’espèce l’usage d’une arme et en état d’ivresse manifeste. Par ailleurs, la commission départementale d’expulsion qui s’est réunie le 18 février 2025, a émis un favorable à son expulsion notamment au regard de la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné et l’absence de réflexion sur ceux-ci. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices précitées du 1° et 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
7. M. B soutient que toutes ses attaches familiales se trouvent en France et qu’il n’a plus aucun lien au Maroc, où il serait isolé en cas de retour. Toutefois, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de 5 ans, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait tissé sur le territoire français des liens personnels et familiaux d’un particulière intensité. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Enfin, comme il a été précisé au point 5 du présent jugement, M. B a été condamné pénalement à 35 reprises par la justice française depuis le 1er octobre 1998, et constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu du caractère particulièrement grave, répété et récent des faits pour lesquels M. B a été condamné, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision prononçant l’expulsion de M. B, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de l’Yonne doivent être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Yonne et à Me Haji Kasem.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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