Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2311212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nitkowski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de son placement préventif en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été illégalement placé en cellule disciplinaire à titre préventif pendant deux jours, soit la durée maximale par une décision en date du 17 janvier 2023, alors qu’il a finalement été relaxé des faits reprochés le 19 janvier suivant ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive qui entache cette décision ;
— ce placement abusif en cellule disciplinaire résulte également d’un défaut d’organisation et de surveillance des détenus ;
— il a subi un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux ministre de la justice, conclut à ce que le tribunal réduise à de plus justes proportions l’indemnisation demandée par le requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il ne conteste pas l’existence d’une faute mais que le montant de l’indemnisation réclamée est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nitkowski, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, M. B a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire. Par une décision de la commission de discipline de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris du 19 janvier 2023, M. B a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés au motif qu’il n’en était pas l’auteur. Par un courrier du 30 janvier 2023, M. B a présenté une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que, le 17 janvier 2023, M. B a fait l’objet d’un placement à titre préventif en cellule disciplinaire, l’administration pénitentiaire estimant qu’il était l’auteur de la dégradation du grillage de la cour de promenade et qu’il avait pénétré de force dans la zone neutre, interdite aux détenus, pour faire passer des projections en détention. Cependant, par une décision de la commission de discipline de la direction interrégionale des services pénitentiaires du 19 janvier 2023, M. B a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés au motif qu’à la suite du visionnage des images de la vidéosurveillance, il s’est révélé qu’il n’était pas l’auteur des faits.
3. Il résulte de ce qui précède, et il n’est au demeurant pas contesté par l’administration, que l’illégalité de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 17 janvier 2023 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers M. B. Ce dernier, est, par suite, fondé à demander l’indemnisation de l’ensemble du préjudice résultant pour lui de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant deux jours.
En ce qui concerne le préjudice :
4. Au regard des éléments invoqués par le requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en lui allouant une somme de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 800 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
K.de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2311212/6-1
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