Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2301591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 mai 2023 et 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lorente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry à lui verser, au titre du préjudice matériel subi, la somme de 2 327, 22 euros par mois à courir à compter du 26 mars 2023 jusqu’à sa réintégration effective, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry de procéder à sa réintégration et à reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline n’était pas valablement composé, que M. A… n’a pas été mis en possession du rapport disciplinaire complet et qu’il n’a pu se faire assister par son avocat ;
- elle repose sur des faits erronés ;
- les faits motivant la mesure ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée ;
- cette révocation est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
- il a subi une perte de rémunération et son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 2 327, 22 euros brut mensuel à calculer depuis son éviction jusqu’à sa réintégration ;
- il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- les conclusions de M. Harang, rapporteur public,
- et les observations de Me Langlet, représentant la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif employé par la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry (CARCT), a été condamné à un an de prison avec sursis probatoire de 18 mois par un jugement du 25 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Reims pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, sur la personne d’une collègue de travail. La collectivité a engagé à son encontre une procédure disciplinaire et la sanction de révocation a été infligée à M. A… par une décision du 16 mars 2023, dont il demande l’annulation, ainsi que la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de son intervention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ».
La décision infligeant la sanction disciplinaire contestée à M. A… a été signée par le président de la CARCT, titulaire du pouvoir de nomination et, en cette qualité, détenteur du pouvoir disciplinaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-7 du code général de la fonction publique : « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission (…) ». L’article L. 532-8 du même code dispose en outre que : « (…) En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline amené à délibérer lors de sa séance du 6 mars 2023 était composé, outre son président, de cinq représentants des collectivités et de cinq représentants du personnel, après que l’un de ces derniers a été invité à quitter la salle pour respecter la règle de parité. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère non paritaire du conseil de discipline manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement composé au regard des dispositions de l’article 35 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires est inopérant dès lors que cette disposition, au demeurant applicable à la fonction publique de l’Etat, était en tout état de cause abrogée à la date de la décision attaquée
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». L’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit en outre que : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ». Et aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 février 2023 reçu le 9 suivant, la collectivité a informé M. A… de ce qu’elle engageait une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier précisait qu’y était joint le rapport de saisine du conseil de discipline, sans que son destinataire ne se manifeste auprès de la collectivité pour en relever le caractère manquant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport de saisine du conseil de discipline n’aurait pas été communiqué au requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire (…) lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (…) ». L’article 6 du même décret prévoit que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ». Enfin, selon son article 8 : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… a été avisé, par un courrier du 3 février 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier mentionnait en outre qu’il pouvait se faire assister par un avocat. Si l’intéressé se plaint de ce qu’il n’a pas effectivement bénéficié de la présence de son avocat lors de la réunion du conseil de discipline du 6 mars 2023 à défaut pour ce dernier d’avoir accepté la demande de report présentée par son mandataire, il apparait, d’une part, que le conseil de discipline, qui n’était pas tenu d’y faire droit, s’est prononcé à la majorité des membres présents pour rejeter la demande et, d’autre part, que M. A…, ne se prévalant pas d’une méconnaissance du délai réglementaire de convocation, a bénéficié d’un délai suffisant pour communiquer des observations ou se faire représenter. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité à raison de ces circonstances.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
Si M. A… conteste les faits qui lui sont reprochés ou les conditions dans lesquelles ils ont été commis, les constatations effectuées par le tribunal correctionnel de Reims aux termes de son jugement du 25 novembre 2022 devenu définitif ont, en ce qui concerne la matérialité des faits, l’autorité absolue de la chose jugée. Aussi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reconnu coupable des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre le 10 mai 2021 et le 22 juillet 2022. Parmi les faits qui commandent nécessairement le dispositif du jugement, le tribunal correctionnel a relevé que M. A… avait, sur son lieu de travail, occasionné à la victime, qui était également employée par la communauté d’agglomération, une double fracture à la main en lui retournant violemment le pouce. Dès lors que ces faits constatés par le juge pénal s’imposent à l’administration comme au juge administratif, M. A… n’est pas fondé à contester leur matérialité.
Il appartient en outre au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Les faits reprochés, tels qu’ils ont été relevés au point 11, soit des actes de violence sur une collègue de travail et dont certains ont été commis sur le lieu de travail en ayant occasionné une incapacité temporaire de travail globale de 44 jours dont 10 sur le plan psychologique, sont constitutifs d’une faute disciplinaire. Eu égard à leur gravité et au surplus leur récurrence, la sanction de la révocation prononcée par le président de la CARCT n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, ni à rechercher en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CARCT à ces conclusions, la responsabilité de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros à verser à la CARCT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la CARCT qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la CARCT la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l‘Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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