Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 nov. 2022, n° 2004180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2004180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2020 et 26 juillet 2022, Mme A C, représentée par la SELARL GMR avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2020 par lequel le maire de Brunoy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D B pour la division d’un terrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit, au regard des dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 442-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet constitue un lotissement qui aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager ; de ce fait, l’arrêté attaqué est entaché de fraude ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4.2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, applicable en secteur AP3a, dès lors que le projet ne maintient pas la lisibilité du découpage du parcellaire d’origine ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet porte atteinte à un cèdre bleu identifié par le plan local d’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2020 et 26 septembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Brunoy, représentée par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en application des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont, en tout état de cause, pas fondés ;
— les éventuels vices entachant l’arrêté attaqué sont régularisables.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, rapporteure,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations de Mme C, et de Me Dumont, représentant la commune de Brunoy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2020, dont Mme C demande l’annulation, le maire de Brunoy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D B pour la division d’un terrain.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme : « Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager. / L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. / () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 115-3 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : () / – () qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; () ".
5. Une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué indique que le projet autorisé consiste en une division de propriété foncière « en 3 lots non destinés à être bâtis » et précise qu’elle est délivrée « sous réserve de respecter strictement les prescriptions suivantes », à savoir « Pour la division et conformément à l’article R. 442-1 alinéa a du code de l’urbanisme, il sera nécessaire d’obtenir un permis de construire ou d’un permis d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’immeubles autre qu’une maison individuelle ». En outre, le dossier de la déclaration préalable en litige n’indique pas que l’un quelconque des lots issus de la division serait destiné à être construit. Si le plan de division mentionne, à l’endroit de l’emplacement approximatif d’un accès à créer au lot dénommé C, que cet emplacement « sera défini dans un futur PC », cette mention prise isolément ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause la portée de l’arrêté attaqué telle qu’elle résulte de ses mentions et prescriptions expresses. Enfin, si la requérante soutient que le lot dénommé B serait destiné à accueillir un parc de stationnement, elle n’apporte toutefois aux débats aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’arrêté attaqué, en autorisant un lotissement, aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager, doit être écarté.
7. En outre, s’il n’est pas contesté que, postérieurement à l’arrêté attaqué, un certificat d’urbanisme opérationnel a été demandé ainsi qu’une demande de permis de construire déposée, cette dernière demande a fait l’objet, le 10 mai 2021, d’un refus de permis de construire fondé notamment sur l’absence de « demande préalable de division en vue de bâtir ». Ces circonstances de fait ne peuvent, dès lors, caractériser une intention du déclarant de tromper l’administration afin d’obtenir une décision indue, en échappant aux prescriptions d’urbanisme applicables sur le terrain litigieux. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. () / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel () ». Aux termes de l’article L. 631-4 du même code : « I. – Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique () ». Aux termes de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « II – () Les () aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine (). / III. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine () applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. / () ».
9. Aux termes de l’article 4.2.1. des prescriptions relatives aux secteurs patrimoniaux du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Brunoy, applicable à l’aire AP3a où il est constant que le terrain faisant l’objet du litige est situé : « Obligations / Pour la rue des Vallées et la rue du Réveillon uniquement, et dans le cadre d’un regroupement de parcelles, le découpage du parcellaire d’origine sera maintenu lisible, en particulier sur rue ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui est dit au point 6, que le projet litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à un regroupement de parcelles, mais consiste en la division d’une parcelle en trois lots. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 4.2.1. des prescriptions relatives aux secteurs patrimoniaux du règlement de l’AVAP de la commune de Brunoy doit être écarté comme étant inopérant.
11. En troisième lieu, par une délibération du 14 décembre 2017, le conseil municipal de Brunoy a décidé, en application des dispositions précitées de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme citées au point 7, de soumettre à déclaration préalable les divisions de propriétés foncières bâties situées notamment dans le périmètre de l’AVAP. Ce terrain, qui est bâti, comporte des espaces libres plantés d’arbres de haute tige. Compte tenu de la portée de l’arrêté attaqué, énoncée au point 6, la délimitation à proximité d’un cèdre de la limite séparative entre les lots dénommés A et B, sur lesquels aucune construction n’est projetée, ne saurait être de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. En outre, l’architecte des Bâtiments de France a donné le 30 janvier 2020 son accord au projet, moyennant le respect des prescriptions suivantes : « Afin de s’inscrire harmonieusement au cadre du site patrimonial remarquable : / () / – Une attention particulière sera à apporter sur les arbres de hautes tiges et sujets remarquables ». Enfin, l’arrêté attaqué comporte, comme prescription que : « Les arbres de haute tige et sujets remarquables tel que le cèdre notamment sont à conserver impérativement ». Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’identification d’un arbre situé sur le terrain d’assiette du projet par le règlement graphique du projet de plan local d’urbanisme en cours de révision, qui n’était pas encore en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Brunoy, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brunoy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Brunoy une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Brunoy et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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