Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2207705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Direction régionale de l' Economie , de l' Emploi , du Travail et des Solidarités de la Région Grand-Est ( DREETS Grand Est ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Huck, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 mai 2022 par laquelle le jury d’examen a refusé de lui délivrer le titre professionnel d’assistant de vie aux familles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 de code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’examen ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— il y a eu des irrégularités dans l’organisation et le déroulement de l’examen ;
— le jury de l’examen a commis une erreur d’appréciation ;
— le jury n’était pas impartial.
La requête a été communiquée à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Région Grand-Est (DREETS Grand Est) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Huck, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a passé le 10 mai 2022 l’examen en vue d’obtenir le titre professionnel d’assistant de vie aux familles délivré par le ministère du travail. Par un courrier du 23 mai 2022, le directeur de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Grand Est l’a informée que le jury avait estimé que ses compétences professionnelles n’étaient pas suffisamment maîtrisées pour lui délivrer le titre professionnel sollicité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du jury en tant qu’elle ne lui a pas délivré le titre professionnel concerné, décision contre laquelle elle a formé un recours gracieux le 19 juillet 2022 resté sans réponse.
2. Aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l’emploi est appelée » titre professionnel « () ». Aux termes de l’article R. 338-3 du même code : « Le titre professionnel peut être composé d’un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l’article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. () ». Aux termes de l’article R.338-5 du même code : « Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l’expérience. Les conditions d’accès, de préparation ainsi que les règles générales d’évaluation en vue de l’obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en vue de l’obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d’une période de cinq ans maximum. Aucun délai n’est requis pour l’acquisition de certificats complémentaires. Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l’apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé de l’éducation. /Le titre professionnel s’inscrit dans le cadre de la construction d’un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l’article L. 6111-1 du code du travail. / Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre. / Les modalités de validation pour l’obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d’attester de compétences professionnelles pour l’exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu’à l’aide de tout document susceptible d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L’acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l’attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s’assurer que le candidat maîtrise l’ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises. ». Aux termes de l’article 8 du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « Les documents de référence mentionnées au 1° et 2° de l’article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l’article R. 338-4 du code de l’éducation sont dénommés » référentiels d’emploi, d’activités et de compétences « et » référentiel de certification ". / Ces référentiels sont établis pour chaque spécialité du titre et les certificats complémentaires (CCS) pouvant lui être associés : chacun des CCP y est décrit./ Le référentiel de certification fixe les modalités d’évaluation permettant de vérifier les compétences du candidat. Le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer lors de l’évaluation et détermine : / -les objectifs d’évaluation ainsi que les critères d’appréciation des compétences requises ; / -le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d’évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises ; / -si la situation professionnelle ne peut être observée, l’ensemble des éléments susceptibles d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises ; / -les objectifs de l’entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l’ensemble des compétences requises pour l’exercice des activités auxquelles conduisent le titre et sa représentation globale du métier. Pour prendre sa décision, le jury dispose : / 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir de production s). / 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. / 3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d’un parcours de formation. /4. De l’entretien final. / L’ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. « Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 juillet 2003 relatif au titre professionnel d’assistant de vie modifié : » I. – Le titre professionnel d’assistant (e) de vie aux familles est constitué des trois unités constitutives : 1. Entretenir le logement et le linge d’un particulier. 2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien. 3 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile. Ces blocs de compétences peuvent être sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le jury est l’entité collégiale compétente pour apprécier si un candidat a les compétences, aptitudes et connaissances requises pour l’obtention d’un titre professionnel à l’issue d’une session d’examen.
4. Par ailleurs, le jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions que pose le jury, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
5. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée à son examen.
6. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. Le même principe s’applique en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il incombe au juge de vérifier systématiquement si un tel vice de procédure peut être neutralisé, sans avoir à en informer préalablement les parties.
7. En l’espèce, si Mme A soutient qu’elle n’a pas été convoquée selon les modalités prévues par le règlement général des sessions d’examen, il ne ressort pas de ses écritures, ni des pièces du dossier qu’elle aurait été gênée ou empêchée de se rendre à l’examen à la date et l’horaire de son passage. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié à l’envoi de la convocation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constitue le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit aussi être écarté.
9. En troisième lieu, le jury a considéré que Mme A ne pouvait se voir délivrer le titre professionnel « assistant de vie aux familles » aux motifs non seulement que ses compétences professionnelles n’étaient pas suffisamment maîtrisées pour lui délivrer le titre professionnel sollicité mais aussi en raison de son attitude, comportement et dialogue jugés « incompatibles, ni même acceptables dans les rapports humains avec un public quel qu’il soit ». Le jury a ainsi relevé que la candidate ne se remet pas en question après les remarques qui lui ont été faites, parle de « mensonges répétés » et indique que la « candidate répond aux questions avec un discours totalement décalé ». Cette appréciation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit fondée sur des considérations autres que les compétences, aptitudes et connaissances de Mme A, relève du pouvoir souverain de celui-ci. Si la requérante met en cause les conditions d’organisation et de déroulement de l’examen ainsi que l’impartialité du jury à son égard, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dès lors, l’appréciation du jury ne peut être utilement contestée devant le juge administratif. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail et de l’emploi. Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Aubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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