Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2511612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2511612, par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2521828, par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait relative au nombre de bulletins de salaire en sa possession lesquels ont été transmis à l’administration ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 24 août 1996, indique être entré en France en 2020. Il a sollicité, le 27 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 27 mai 2025. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 27 mai et 24 octobre 2025.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2511612 et 2521828 concernent un même étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… s’est substitué à la décision implicite née le 27 mai 2025 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation formulées dans la requête enregistrée sous le numéro 2511612 et dirigées contre la décision implicite du 27 mai 2025 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté litigieux du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France en 2020. L’intéressé justifie d’une durée de présence continue et stable de cinq ans à la date de l’arrêté contesté par la production de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des avis d’impôt, des attestations de titre de transport, des documents bancaires, des factures ou des quittances de loyer. L’intéressé a été recruté, le 5 mars 2021, en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur au sein d’une épicerie où il a travaillé jusqu’au mois de septembre 2021. L’intéressé est titulaire depuis le 1er octobre 2021, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein d’une nouvelle épicerie en qualité de vendeur. M. B…, qui justifie ainsi de quatre ans et huit mois de travail par la production à l’instance de cinquante-six bulletins de salaire, fournit une attestation du 24 janvier 2025 par laquelle son employeur, venant au soutien de sa démarche de régularisation, témoigne de ses qualités professionnelles lesquelles ont conduit à ce que lui soient confiées, à compter du 1er janvier 2024, les fonctions de gestionnaire de magasin. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B… sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public, ce dernier est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 100 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 100 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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