Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2504298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre national d'enseignement à distance ( CNED ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B demande :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le Centre national d’enseignement à distance (CNED) l’a informée qu’il ne lui accordait plus le paiement en huit fois des frais de la 2e année de master « International, francophone en éducation et formation » et aurait désactivé pour ce motif ses identifiants d’accès à la plateforme pédagogique ;
2°) de réactiver ses identifiants ;
3°) de mettre les dépens à la charge du CNED.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. A la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a été enregistrée au greffe par requête distincte.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le CNED l’a informée qu’il ne lui accordait plus le paiement en huit fois des frais de la 2e année de master « International, francophone en éducation et formation » et aurait désactivé pour ce motif ses identifiants d’accès à la plateforme pédagogique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, au Centre national d’enseignement à distance.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
N°2504298
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