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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 janv. 2025, n° 2300932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Bobtcheff, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud, lors de son accouchement par césarienne le 4 juin 2020 et sur les préjudices en lien avec cette prise en charge.
Mme A soutient que :
— elle a ressenti durablement d’importantes souffrances suite à l’accouchement par césarienne effectué sous anesthésie générale ;
— une expertise est nécessaire pour identifier les erreurs médicales qui ont pu être commises, pour examiner l’hypothèse d’un aléa thérapeutique et pour déterminer les éléments de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 24 août 2022 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme A porte sur les conditions de sa prise en charge par CHU de La Réunion, site Sud, lors de son accouchement, effectué par césarienne sous anesthésie générale le 4 juin 2020, à la suite duquel elle a ressenti d’importantes souffrances, notamment sur un plan psychologique, ainsi que sur le préjudice enduré par l’intéressée à cette époque et depuis lors.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée peut être regardée comme utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur C E, anesthésiste réanimateur, élisant domicile au 155 rue Bertrand de Goth à Bordeaux (33800), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHU de La Réunion, site Sud, lors de l’accouchement du 4 juin 2020 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de Mme A ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A et l’ensemble des soins et actes pratiqués lors de sa prise en charge, particulièrement en ce qui concerne l’anesthésie ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par M. B, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements constatés, ou d’un aléa thérapeutique susceptible de relever de la solidarité nationale ; notamment prendre position sur :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques subies par l’intéressée ;
— les souffrances psychiques endurées dans les suites de l’accouchement et de l’anesthésie générale ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur les projets professionnels de l’intéressée ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du CHU de La Réunion, de la CGSSR et de l’ONIAM.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au docteur C E, expert.
Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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