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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2505780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 3 octobre 2025, Mme D… A… née B…, représentée par Me Dominique Laplagne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’ampleur des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de service du 7 juillet 2021, reconnu imputable au service par décision du directeur du centre hospitalier de Libourne en date du 8 juillet 2021.
Elle soutient que :
- l’expertise sollicitée est utile car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident reconnu imputable au service ;
- lors de l’expertise médicale du 25 octobre 2022, le médecin de l’administration n’a pas analysé les préjudices personnels, mais uniquement déterminé le taux d’IPP imputable à l’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Olivier Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise du docteur C…, médecin expert a conclu à l’aptitude de Mme A… à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, à la consolidation de son état de santé au 21 décembre 2021 et fixé le taux d’IPP à 2% concernant les acouphènes ;
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile puisque ce rapport d’expertise médicale s’est déjà prononcé sur la date de consolidation de l’état de santé de la requérante ainsi que sur l’existence et l’évaluation de ses préjudices résultant de l’accident du 7 juillet 2021 ; Mme A… n’a pas contesté les résultats de cette expertise ni demandé une contre-expertise ;
- enfin, la requérante a été radiée des effectifs du centre hospitalier depuis le 1er octobre 2024 à la suite de sa démission et, en raison de cette rupture volontaire du lien avec le centre hospitalier, elle n’est plus exposée au risque professionnel et ne peut plus prétendre au bénéfice des garanties statutaires liées à l’accident de service.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Mme A… exerçait les fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Libourne depuis le 1er mars 2018. Le 7 juillet 2021, elle a été victime d’un accident de service : lors du coucher d’une patiente en la tournant, celle-ci a agressé Mme A… en lui mettant un coup de poing sur le côté gauche du visage au niveau de la pommette et de l’oreille. Par décision du 8 juillet 2021, le centre hospitalier de Libourne a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Mme A… soutient avoir décompensé des problèmes à son oreille gauche ainsi qu’un syndrome anxiodépressif en lien avec son accident de service. Mme A… a, en conséquence, présenté plusieurs arrêts de travail à compter de cette date. Par courrier en date du 16 mai 2022, Mme A… a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles. En réponse, le directeur du centre hospitalier a, par décision du 24 mai 2022, placé l’intéressée en disponibilité pour convenance personnelle pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2022. Par courrier du 26 juillet 2022, le centre hospitalier de Libourne a convoqué Mme A… à une expertise médicale. Le 25 octobre 2022, Mme A… a été examinée par le docteur C… lequel a conclu à l’aptitude de l’intéressée à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, à la consolidation de son état de santé au 21 décembre 2021 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% au 25 octobre 2022 pour acouphènes. A ce stade de la procédure, Mme A… n’a pas contesté les résultats de cette expertise ni sollicité une contre-expertise. Par courrier du 13 juin 2024, Mme A… a informé le centre hospitalier de Libourne qu’ayant déménagé pour suivre son conjoint muté, elle ne pouvait pas reprendre ses fonctions au sein de l’établissement et a sollicité soit une mutation soit un licenciement économique. Par courrier du 16 septembre 2024, notifié au centre hospitalier de Libourne le lendemain, Mme A… a démissionné de ses fonctions d’aide-soignante pour suivre son conjoint. Par décision du 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Libourne a radié Mme A… des cadres.
3. La requérante, qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident imputable au service demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. Si le centre hospitalier de Libourne soutient que Mme A… n’a pas contesté les résultats de l’expertise réalisée par le docteur C…, ni demandé une contre-expertise, il résulte cependant de l’instruction que la demande d’expertise sollicitée par Mme A… se situe dans le délai de prescription quadriennale et a pour objectif l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 7 juillet 2021 et non seulement la contestation de l’IPP.
4. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme A…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
6. Il y a lieu de désigner un collège d’experts composé d’un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) et d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
Sur les frais à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les docteurs Jean-Pierre Auria et Yannick Guillaume, sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… A… née B… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A… avant le 7 juin 2021 où elle a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 7 juin 2021, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme A… sont imputables à son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; de dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme A… depuis 7 juillet 2021 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente ou partielle à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme A… ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, le centre hospitalier de Libourne et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions du centre hospitalier de Libourne sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au centre hospitalier de Libourne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et aux docteurs Jean-Pierre Auria et Yannick Guillaume, experts.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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