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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2403955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile non perçues à compter du 15 février 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de ses droits et obligations et des conséquences d’un refus d’orientation ou d’hébergement, en méconnaissance des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne pouvait se fonder sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais reçu ni refusé de proposition d’hébergement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais méconnu ses obligations et que sa situation de vulnérabilité justifie que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions de l’article L. 551-15 du même code dès lors que la décision attaquée pourrait être requalifiée en décision de refus de conditions matérielles d’accueil dans le cadre défini par la décision du Conseil d’Etat du 11 décembre 2023, n°467151.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant sri lankais, né le 30 juin 1984 à Jaffna, est entré en France selon ses déclarations le 16 septembre 2023. Le 22 septembre 2023, il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 24 janvier 2024, l’OFII a informé M. B… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. L’intéressé n’a pas présenté d’observations. Par une décision du 15 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé une proposition d’hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024, postérieure à l’introduction de sa requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article
L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement le 23 janvier 2024. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité ainsi que de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, signées par l’intéressé, que M. B… a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En outre, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, celle-ci ayant été entièrement transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…, ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées au cours de la présente instance que M. B… a été reçu en entretien, 22 septembre 2023, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, M. B… a précisé qu’il était hébergé de manière précaire chez une ami à Vitry-sur-Seine. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
En l’espèce, par la décision attaquée, l’OFII, à la suite du refus de M. B… de la proposition d’hébergement faite par l’Office dans un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé à Créteil (Val-de-Marne), a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il n’a jamais reçu de proposition d’hébergement, l’OFII produit en défense une notification du 16 janvier 2024 de se présenter le 23 janvier suivant à un hébergement pour demandeur d’asile signé par M. B… qui a indiqué par une croix refuser cette orientation. En outre, si M. B… soutient qu’il n’avait pas besoin de logement dès lors qu’il était hébergé chez un ami, il ressort de l’entretien de vulnérabilité que cet hébergement était précaire de sorte qu’il ne peut valablement soutenir qu’il ne peut être regardé comme ayant refusé une proposition d’hébergement. Enfin, si M. B… se prévaut de sa situation d’extrême précarité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité au jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, à l’occasion duquel n’a pas été relevé d’éléments particuliers de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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