Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 du préfet de Guyane portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 14 novembre 2025, dont il demande la suspension, porte refus de renouvellement de titre de séjour.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le procureur de la République pour connaître les suites judiciaires données aux différents faits inscrits au TAJ, alors que ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.433-2 et L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors que le préfet a considéré qu’il pouvait refuser le renouvellement de sa carte de résident au motif que ce dernier représenterait une menace pour l’ordre public.
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, dès lors que pour la caractériser, le préfet évoque des condamnations anciennes et qui n’avaient pas fait obstacle à la délivrance de sa carte de résident, qu’il s’est aujourd’hui amendé, et que ses mentions au fichier des antécédents judiciaires n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de son intégration sur le territoire, dès lors qu’il est inséré professionnellement depuis de nombreuses années, qu’il le père de quatre enfants, dont trois sont de nationalité française, et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2600012 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Pépin pour le requérant, qui informe le tribunal qu’elle sollicite la mise à la charge de l’Etat des frais engagés pour l’instance sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né en 1981, est entré en France en 1991 en compagnie de sa mère, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et que le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
6. Pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de la Guyane a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 8 janvier 2009 au versement de cent cinquante euros d’amende et à une peine de suspension de permis de conduire pour une durée de trois mois pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 23 septembre 2010, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’exploitation d’une mine sans titre d’exploitation, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, le 1er décembre 2011 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et au regard des mentions de l’intéressé au traitement des antécédents judiciaires de 2014 à 2018.
7. Toutefois, ces condamnations se rapportent à des faits survenus au plus tard en août 2010, soit plus de 15 années avant la date de l’arrêté contesté, et n’avaient pas fait obstacle à la délivrance de sa précédente carte de résident le 27 janvier 2015. Il ne ressort en outre pas de l’instruction que l’intéressé ait fait l’objet de poursuites pénales postérieurement à sa dernière condamnation. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir la gravité de la menace à l’ordre publique que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… réside en Guyane depuis de nombreuses années et qu’il exerce une activité de monteur à Kourou sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. L’intéressé établir en outre être le père de quatre enfants et justifie participer à l’entretien de ses trois enfants mineurs, résidant auprès de leur mère, par le versement d’une pension alimentaire. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B… représenterait pour l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration en France sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 14 novembre 2025.
9. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pépin et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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