Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 mai 2025, n° 2501301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 avril et 15 mai 2025, M. C A, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il réunit l’ensemble des conditions pour que sa demande de regroupement familial au profit de son épouse soit acceptée ;
— l’absence de réponse pendant dix-sept mois le prive d’une vie familiale normale avec son épouse ;
— il lui est difficile de s’organiser afin de visiter son épouse en Algérie en raison de son activité de commerçant ;
— malgré la distance, il entretient des échanges fréquents avec son épouse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite est entachée d’illégalité pour défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Calvados a produit un courriel, enregistré le 14 mai 2025, indiquant que ses services envisageaient un avis favorable à la demande de regroupement familial mais que la décision était « bloquée » dans l’attente de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501300 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de regroupement familial au profit de son épouse.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Wahab, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 4 juin 1997 à Azazga (Algérie), est titulaire d’un certificat de résidence pour algérien portant la mention « commerçant », en cours de renouvellement. Il a déposé le 22 décembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est marié depuis le 3 septembre 2023 à une compatriote, était titulaire d’un certificat de résidence pour algérien en qualité de commerçant, valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. Il a obtenu le 25 février 2025 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 14 septembre 2025. M. A, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 22 décembre 2023 selon l’attestation de dépôt délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a demandé aux services de la préfecture du Calvados, par un courrier du 18 mars 2025, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé depuis la présentation de la demande, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A est titulaire depuis 2022 d’un certificat de résidence pour algérien en qualité de commerçant, qui a été renouvelé jusqu’au 14 mars 2025. Il a obtenu le 25 février 2025 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 14 septembre 2025. Le préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense, se borne à produire la copie d’un courriel qui indique que ses services envisagent un avis favorable à la demande de regroupement familial mais que la décision est « bloquée » dans l’attente de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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