Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il a été signé par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a bien fait une demande de titre de séjour en cours d’instruction et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la décision eu égard à la stabilité de sa situation familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que cette décision, disproportionnée, le priverait de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 février 2025.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, présentées par M. D…, ont été enregistrées le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Ajoyev, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien, né le 27 juin 1997, entré sur le territoire français le 11 décembre 2019, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par arrêté n° 23-089 du 26 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 30 juin 203, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A… C…, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer toutes décisions, actes, arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Si l’arrêté précité dispose que cette délégation n’inclut pas les « arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation régulière sur le territoire national », son article 2 dispose qu’une délégation non-limitative est accordée à Mme A… C… en cas d’empêchement du préfet et de la secrétaire générale, ou pendant les périodes de permanence. En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve par le requérant que Mme A… C… ne se trouvait pas dans cette situation, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Il ne ressort ni de la lecture de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient être entré en France le 11 décembre 2019 avec sa mère, son père malade, son épouse et sa fille, tous de nationalité géorgienne et tous en situation irrégulière, que sa seconde fille est née en France en 2020, que ses enfants sont régulièrement scolarisées sur le territoire français à l’école maternelle publique Chantepie à Sarcelles et que son père a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier, comme il le soutient, que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que le requérant n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine, alors même qu’il résulte de l’instruction que le père du requérant n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et que l’avis émis le 21 mai 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, s’il confirme que l’état de santé de son père nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ajoute qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine où il peut voyager sans risque. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de ces stipulations, il n’assortit ce moyen d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Ce moyen sera ainsi écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale de M. D… et de son épouse ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
M. D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, il a déposé sur le site internet « démarchessimplifiées.fr » une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que, d’autre part, en dépit de son interpellation du 7 décembre 2024 pour des faits de violence volontaires perpétrées, du 1er janvier 2019 au 4 décembre 2024, sur son épouse en présence de ses filles mineures, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est présumé innocent, et enfin qu’il ne risque pas de se soustraire à une mesure d’éloignement eu égard à sa situation familiale. Toutefois, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé avait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les policiers postérieurement à son interpellation le 7 décembre 2024, ce qui ressort en effet du procès-verbal d’audition versé à l’instance par le préfet. Par suite, ce dernier n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citées, sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Par, suite, ce moyen doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… doivent être rejetées.
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D… présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… le versement au préfet du Val-d’Oise d’une somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
La requête de M. D… est rejetée.
Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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