Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2101501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Dubourdieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2021, confirmée par une décision prise sur son recours administratif le 8 avril 2021, par laquelle le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine l’a radiée des listes des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 4 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine de la réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi de manière rétroactive, à compter du 4 mars 2021, et de lui verser les allocations chômage afférentes ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2021 à laquelle s’est substituée la décision prise sur recours préalable obligatoire par le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à plusieurs reprises et en dernier lieu à compter du 8 octobre 2020. Par deux courriers en date du 13 janvier 2021, elle a été convoquée, d’une part, à un entretien téléphonique prévu le 18 janvier 2021 et, d’autre part, à un rendez-vous pour suivre un atelier consacré au développement de la pratique du numérique, prévu le 3 février 2021 à Orthez. Elle ne s’est pas présentée à ce dernier rendez-vous. Par une décision du 4 mars 2021, elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du même jour. Le recours administratif préalable qu’elle a formé contre cette sanction le 12 mars 2021 a été rejeté par une décision du 8 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail alors applicable : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n’est pas suspensif. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. En l’espèce, la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a confirmé la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d’emploi, prise en réponse au recours préalable obligatoire de l’intéressée, s’est substituée à la décision initiale du 4 mars 2021 conformément aux dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision qui n’existe plus sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : () ; 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ; b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. () / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée du 8 avril 2021 comporte l’indication des articles du code du travail dont son auteur a fait application. Elle précise le motif retenu pour confirmer la décision initiale, à savoir, que Mme B n’a pas justifié son absence à un rendez-vous auquel elle était convoquée pour suivre une prestation d’accompagnement à sa recherche d’emploi. Ces considérations de fait, qui n’ont pas à être exhaustives, sont suffisantes pour comprendre la décision prise par Pôle emploi. Le vice de forme manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, Mme B fait valoir qu’elle s’est rendue à l’entretien avec son conseiller, prévu le 5 février 2021 en remplacement de l’entretien téléphonique initialement fixé le 18 janvier 2021 et soutient que, ayant rempli son obligation de se présenter à une prestation d’accompagnement, le directeur régional de Pôle emploi n’a pas procédé à un réel examen de sa situation en fondant la décision attaquée de radiation de la liste des demandeurs d’emploi sur son absence non justifiée à une telle prestation.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B a été convoquée à un entretien personnalisé avec un conseiller et à une formation spécifique dans le cadre de l’accompagnement à la recherche d’emploi. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ne fait aucun doute que le directeur régional de Pôle emploi n’a pas confusément apprécié sa situation et a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, sur le fondement du b) du 3°) de l’article L. 5412-1 du code du travail, en raison de son absence non justifiée au rendez-vous prévu le 3 février 2021 en vue de suivre une prestation d’accompagnement spécifique « relative au développement de la pratique du numérique ». Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de la demande présentée au titre des frais de procès.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information au directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Commerçant ·
- Famille ·
- Résidence ·
- Certificat
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Somalie ·
- Ambassade ·
- Suspension
- Rupture conventionnelle ·
- Finances publiques ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Dépôt ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Collectivité locale
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Anesthésie ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.