Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2426854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426854 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle, d’un montant de 725, 28 euros, relative à un trop-perçu s’élevant à 2 901, 11 euros et concernant l’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si M. B soutient qu’il n’est pas responsable de la dette litigieuse et qu’en conséquence, la CAF de Paris doit annuler celle-ci, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ou une remise partielle accordée ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision de rejet ou d’accord partiel, de l’illégalité de la décision de récupération. M. B a été invité, par un courrier recommandé du greffe en date du 9 octobre 2024, notifié le 11 octobre 2024 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet. Il a, en outre, été informé des conséquences d’une éventuelle carence. M. B n’a toutefois pas donné suite à cette demande qui, notamment, sollicitait de sa part l’envoi de l’ensemble des ressources et charges de son foyer ainsi que des éléments sur sa bonne foi, ne mettant pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant s’il réunit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité financière pour obtenir une remise totale de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu’une argumentation inopérante, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426854/6-3
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