Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2200750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bastia, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B A, enregistrée le 9 avril 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 20 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date des 10 et 11 janvier 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a classé son revolver Colt 1873 SAA de fabrication 1882 en catégorie B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de classer son arme en catégorie D.
Le requérant soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’erreur d’appréciation en ce que la modification du calibre de son arme est antérieure à 1900, ne figure pas dans le tableau B de l’annexe 1 de l’arrêté du 24 août 2018 et n’a affecté que le canon de son arme ;
— ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation en ce que la munition « 38 spécial » ne présente pas de caractère dangereux puisqu’elle est classée en catégorie B qui est soumise à un accès limité ;
— le revolver danois M/1891 calibre 9X17R est classé en catégorie D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 9 janvier 2022, M. A a demandé au ministère de l’intérieur de classer son revolver Colt 1873 SAA de fabrication 1882. Par un courriel du 10 janvier 2022, complété par un courriel du lendemain, le ministre de l’intérieur a informé l’intéressé du classement de cette arme en catégorie B. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 10 et 11 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure : " Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : () 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ; () 4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l’acquisition et la détention sont libres. () En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme. Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’Etat sont classées par la seule référence à ce calibre « . Selon l’article L. 311-3 du même code : » Les armes et matériels de guerre historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont : 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; 2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ; () « . Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code : » Les armes et matériels de guerre historiques et de collection mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 311-3 sont classés en catégorie D () « . Selon l’article R. 311-2 dudit code : » () IV. Armes de catégorie D : Les armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes./ Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ; () g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ; () « . Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions prescrit : » Les armes historiques et de collection visées aux e et g du IV de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont : les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles dont la dangerosité est avérée et qui sont énumérées dans le tableau B de l’annexe 1 du présent arrêté ; les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans le tableau A de l’annexe 1 du présent arrêté ".
3. Il est constant que l’arme détenue par M. A est un revolver de modèle « Colt 1873 SAA », fabriqué en 1882, dont le canon a été modifié pour accueillir des cartouches de calibre 38 spécial. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen de cette arme par un expert agréé près la cour d’appel de Bastia, produite par le requérant, qu’une telle cartouche a été créée en 1898. Toutefois, il ressort de l’étude en langue anglaise du revolver militaire Colt, intitulée « Colt single action army revolver », produite également par le requérant, que le calibre 38 spécial du Colt n’a été introduit qu’autour de 1905, alors que, pour sa part, le ministre de l’intérieur produit l’ouvrage intitulé « Book on colt firearms » qui estime la date d’introduction de ce modèle à 1930. Dès lors, la modification du calibre de l’arme détenue par M. A ne saurait être antérieure à 1900. Il s’ensuit que cette arme doit être regardée comme relevant de la catégorie des armes historiques et de collection dont le classement en catégorie D est soumis à leur inscription au tableau A de l’annexe 1 à l’arrêté du 24 août 2018. Ce tableau ne comprenant pas le revolver Colt modifié pour l’usage de munitions de calibre 38 spécial, le requérant, qui ne saurait utilement faire valoir que son arme ne présente pas de caractère dangereux, n’est pas fondé à soutenir qu’en classant son arme en catégorie B, le ministre de l’intérieur aurait fait une inexacte application des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le revolver danois de modèle M/1891 calibre 9X17R, dont la modification du calibre est au demeurant intervenue avant 1900, présenterait des caractéristiques analogues à celles de l’arme détenue par l’intéressé. Ainsi, M. A ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la circonstance que ce revolver aurait bénéficié d’un classement en catégorie D.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur des 10 et 11 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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