Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 11 déc. 2025, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 référencée « 3 F » par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois à la suite de la rétention de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le permis de conduire étant nécessaire au requérant pour aller travailler et pour s’occuper de sa famille ; l’infraction en litige est liée à l’état de santé de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme E…. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 3F » du 17 juin 2024, le préfet de la Charente-Maritime a suspendu le permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise par ce dernier le 16 juin 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. La décision attaquée a été prise par Mme C… D…, laquelle disposait d’une délégation afin de signer les arrêtés de suspension provisoire immédiate du permis de conduire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. La décision en litige vise les circonstances de droit qui la fondent et les articles du code de la route applicables, ainsi que l’infraction commise par le requérant et le fait qu’il représente un danger grave et immédiat. Elle est donc suffisamment motivée.
4. D’une part, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : « (…) Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé, le 16 juin 2024 à 16 h 25, à Chérac, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 163 km/h pour une vitesse de 110 km/h autorisée, soit un dépassement de 53 km/h de la vitesse maximale autorisée. La décision portant suspension du permis de conduire a été prise le 17 juin 2024 à 14h16, dans le délai de de 72 heures prévu par les textes. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. La circonstance que la notification de la décision ait été postérieure au délai de 72 heures est sans incidence sur la solution du litige.
8. En défense, l’administration justifie que le cinémomètre n°23737 de marque LTI utilisé pour le contrôle avait été vérifié le 22 février 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’aucun acte de procédure ne permet de vérifier le calibrage de l’appareil de contrôle utilisé doit être écarté comme manquant en fait.
9. Enfin, si M. B… soutient que la durée de la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, est disproportionnée au regard des graves conséquences de cette mesure sur sa situation professionnelle et personnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la gravité de l’infraction commise par lui, consistant en un dépassement de 53 km/h de la vitesse maximale autorisée, qu’en prononçant la mesure contestée, le préfet se serait livré à une inexacte application des dispositions précitées. La suspension attaquée n’apparaît pas, dès lors et au vu des circonstances de l’espèce, disproportionnée ni dans son principe ni dans sa durée, l’état de santé allégué de sa mère étant sans incidence sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. E…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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