Annulation 27 septembre 2023
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2105004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 5 juin 2022, M. A, représenté par Me Colas, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2019 par laquelle le directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A ;
2°) d’enjoindre au directeur l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. A, ce à compter du 24 avril 2019, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Colas sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— aucun élément en fait ou en droit ne vient justifier la décision implicite du directeur de l’OFII, décision qui porte pourtant une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de justice a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, qui a déposé une demande d’asile en novembre 2017, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2019 par laquelle le directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A.
2. Aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Aux termes de l’article L211-5 du Code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé un courrier sollicitant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont l’OFII a accusé réception le 15 juillet 2019. L’absence de réponse de l’OFII a fait naître, à l’expiration d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. Il est constant que M. A a demandé, par un courrier recommandé du 5 octobre 2019, à l’OFII la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande et que les motifs de cette décision n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique que le réexamen de la demande de M. A par le directeur de l’OFII. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions en injonction sous astreinte présentées par le requérant et tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de rétablir le bénéfice de M. A aux conditions matérielles d’accueil à compter du 24 avril 2019 sous astreinte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de
M. A présentée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur de l’OFII.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. SOLI
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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