Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2101299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B, a retenu l’existence de fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Orléans à l’occasion de sa prise en charge chirurgicale pour le traitement de son obésité et, ne disposant pas d’éléments suffisants pour évaluer ses préjudices à titre définitif, a ordonné un supplément d’instruction. Par ce même jugement, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué ont été réservés.
Par des mémoires, enregistrés le 12 février 2025 et le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Brossas, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, à lui verser la somme globale de 1 273 914,72 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge des 30 octobre et 2 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d’Orléans et de son assureur, la société Bothnia, une somme de 5 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 12 294,26 euros au titre de ses frais de déplacement, de 6 937,56 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, de 38 490,94 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 6 000 euros au titre du préjudice de formation, de 2 181,56 euros au titre des dépenses de santé futures, de 137 711,93 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive, de 576 464,17 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de 332 698,30 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 5 336 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 84 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel définitif, de 25 000 euros au titre du préjudice d’établissement, et de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 mars 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans, représenté par Me Fabre, conclut à ce que l’indemnisation accordée à la requérante soit limitée à la somme de 44 742 euros, à ce que le montant qu’elle réclame au titre des frais liés au litige soit réduit et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il fait valoir que :
— la requérante devra être déboutée de ses demandes tendant à la réparation des préjudices au titre des dépenses de santé, de la perte de grains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de l’assistance par tierce personne définitive, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel permanent, et du préjudice d’établissement ;
— la réparation définitive des préjudices de la requérante doit être limitée à hauteur de 500 euros au titre des frais divers, de 4 716 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, de 2 000 euros au titre du préjudice de formation, de 1 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 3 326 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 13 000 euros au titre des souffrances endurées, de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et de 1 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie sont mal fondées dès lors qu’elle ne démontre ni la réalité de ses dépenses, ni leur lien avec les faits litigieux, ni leur justification ; à ce titre, il est constant que la requérante n’était pas en activité au moment des faits et que rien ne justifie le versement d’indemnités journalières ni leur mode de calcul.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, à lui verser la somme de 125 938,71 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours engagés au bénéfice de Mme B ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance sur le centre hospitalier s’élève à 125 938,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures, auxquelles s’ajoutent des frais futurs occasionnels, dont elle justifie l’imputabilité aux manquements du centre hospitalier ;
— elle est également fondée à solliciter l’indemnisation des indemnités journalières qu’elle a versées à Mme B du 2 novembre 2017 au 20 février 2020.
La requête a été communiquée à la société Bothnia, assureur du centre hospitalier universitaire d’Orléans, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Brossas, représentant Mme B, de Me Muller représentant le centre hospitalier universitaire d’Orléans et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1978, a subi une intervention de chirurgie bariatrique, le 31 octobre 2017 au centre hospitalier régional d’Orléans, devenu centre hospitalier universitaire (CHU), pour la réalisation d’un « by-pass », couplée à une cholécystectomie. Suite à l’apparition immédiate de fortes douleurs abdominales, elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale par coelioscopie, le 2 novembre 2017, dans le même établissement, pour une sténose de l’anastomose jéjuno-jéjunale. Les suites ont été marquées par la persistance d’une diarrhée, contrôlée par traitement médicamenteux. Mais l’intéressée a rapidement été de nouveau hospitalisée au centre hospitalier régional d’Orléans du 17 au 21 novembre 2017, puis du 11 au 14 décembre 2017, du 26 au 31 janvier 2018 et du 19 au 21 septembre 2018, en raison de la persistance de difficultés d’alimentation, de douleurs abdominales, de diarrhées et d’un dumping syndrome. Mme B a ensuite été admise à la clinique du Landy à Saint-Ouen (93) pour une hospitalisation du 15 au 24 octobre 2018, au cours de laquelle a été réalisée une laparotomie exploratrice et une adhésiolyse. L’accentuation des diarrhées, associées à des nausées, des vertiges et une douleur hypogastrique intense post-prandiale a justifié une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier Louis-Mourier à Colombes (92) du 13 au 21 mai 2019, pour observation. Il a finalement été décidé de supprimer le by-pass et de remettre en circuit l’estomac natif. L’intervention a eu lieu le 6 décembre 2019 à la clinique du Landy mais en dépit de ce geste chirurgical, les douleurs hypogastriques ont perduré.
2. Par un jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a retenu que la responsabilité du CHU d’Orléans était engagée à raison de l’erreur d’orientation du traitement chirurgical par by-pass le 31 octobre 2017, d’un défaut d’information quant aux conséquences de cette intervention et de l’erreur technique commise au cours de l’intervention chirurgicale du 2 novembre 2017. Ne disposant pas d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices de Mme B, il a ordonné un supplément d’instruction afin que cette dernière chiffre le montant définitif de ses prétentions indemnitaires. En réponse, la requérante demande au tribunal de condamner solidairement le CHU d’Orléans et son assureur à lui verser la somme de 1 273 914,72 euros en réparation de ses préjudices en lien avec les fautes commises par cet établissement hospitalier au cours de sa prise en charge.
Sur les préjudices de Mme B :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixée au 29 février 2020.
En ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information :
4. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait de n’avoir pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
5. Mme B est fondée à soutenir que le manquement du CHU d’Orléans à son obligation d’information quant aux conséquences sur son état de santé de la réalisation d’un by-pass compte tenu de ses antécédents médicaux et en particulier de l’aggravation de ses troubles digestifs lui a occasionné une souffrance morale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’impréparation en le fixant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices liés aux fautes médicales :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux préjudices patrimoniaux avant consolidation :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les consultations et interventions à la clinique du Landy de Saint-Ouen et au centre hospitalier Louis-Mourier de Colombes ont été rendues nécessaires par les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Orléans. Si Mme B demande à être indemnisée du coût de ses déplacements vers ces établissements, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit et alors que cela lui est opposé en défense, la réalité de ces frais. Aucune somme ne peut, par suite, lui être accordée à ce titre.
7. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable, que les complications subies par Mme B ont généré un besoin d’assistance par tierce-personne entre le 9 novembre 2017 et le 29 février 2020. L’expert évalue ce besoin à trois heures par semaine, pendant les périodes où Mme B se trouvait à son domicile. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, le taux horaire retenu doit être égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance des années 2017, 2018 et 2019, augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés selon les périodes concernées. Le taux horaire moyen de 14 euros sera ainsi appliqué à un total de 737 jours, équivalant à 105,3 semaines, correspondant aux périodes du 10 novembre au 16 novembre 2017, du 22 novembre au 10 décembre 2017 et du 15 décembre au 31 décembre 2017, puis du 1er au 25 janvier 2018, du 1er février au 18 septembre 2018, du 22 septembre au 14 octobre 2018 et du 25 octobre au 31 décembre 2018, et enfin du 1er janvier au 12 mai 2019, du 22 mai au 4 décembre 2019 et du 13 au 31 décembre 2019. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en le fixant à la somme de 4 991,40 euros, à verser par le CHU d’Orléans à Mme B, au titre de l’assistance par tierce-personne jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 29 février 2020.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B ne percevait plus de salaire à la date des faits fautifs dès lors que son dernier contrat de travail à durée déterminée avait pris fin en avril 2017. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi une perte de revenus professionnels antérieurs à la date de consolidation de son état de santé du fait des fautes commises par le CHU d’Orléans. La circonstance que l’intéressée a perçu des indemnités journalières, dont il n’est pas utilement contesté qu’elle était en droit de bénéficier au titre de son activité professionnelle antérieure à la prise en charge au CHU d’Orléans, ne saurait suffire à démontrer une perte de gains professionnels.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec les interventions chirurgicales pratiquées au CHU d’Orléans les 31 octobre et 2 novembre 2017, ayant nécessité plusieurs hospitalisations successives dans trois établissements de santé différents, jusqu’au retrait du by-pass gastrique, et ce, pendant une durée totale de 49 jours. Par ailleurs, l’expert a considéré qu’elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel en lien avec les fautes commises par le CHU d’Orléans, à hauteur de 15% jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 29 février 2020, soit pendant 824 jours. Dans ces conditions, en retenant la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par la requérante en l’évaluant à la somme de 3 452 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise amiable, que la requérante a enduré des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en l’évaluant, compte tenu du laps de temps très long qui a séparé l’intervention du 31 octobre 2017 et la consolidation de l’état de santé de la victime, à la somme de 15 000 euros.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les suites des interventions pratiquées au centre hospitalier universitaire d’Orléans ont provoqué pour Mme B une perte de cheveux, une modification rapide de son état physique avec une perte de poids rapide et excessive et plusieurs cicatrices, dont une cicatrice médiane sus-ombilicale de douze centimètres. Dans ces circonstances, il y a lieu d’établir le préjudice esthétique temporaire à indemniser par le centre hospitalier régional d’Orléans à la somme de 3 000 euros.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les fautes commises dans la prise en charge de Mme B l’ont conduite à interrompre totalement l’année d’étude qu’elle venait de débuter, notamment compte tenu de ses hospitalisations successives et des souffrances endurées. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence universitaire, qualifié par la requérante de préjudice de formation, en lui allouant la somme de 3 000 euros, sans que le CHU d’Orléans puisse utilement soutenir que le coût de la formation avait été prise en charge par le conseil régional de Centre-Val de Loire.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux préjudices permanents patrimoniaux :
14. En premier lieu, la requérante sollicite l’indemnisation de ses frais divers, en lien avec « une nouvelle opération esthétique en juillet 2023, suite au relâchement de peau consécutif à l’amaigrissement excessif », « l’achat d’un appareil de neuro-simulation pour compenser l’arrêt des séances de kinésithérapie », et divers frais, de radiologie, de clinique, de médicaments et de diététicienne, ainsi que l’indemnisation des franchises appliquées par la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, Mme B n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre ces dépenses alléguées et les manquements fautifs commis par le CHU d’Orléans et ce alors que le rapport d’expertise amiable ne fait état que de la nécessité de prévoir la consultation d’une équipe médicale bariatrique deux fois par an. Par suite, aucune somme ne peut lui être accordée à ce titre.
15. En deuxième lieu, la requérante soutient que son état de santé s’est dégradé après la date de consolidation, et que contrairement aux conclusions de l’expert, elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine, cette aide étant assurée par son frère. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, qu’antérieurement à sa prise en charge par le CHU d’Orléans, Mme B connaissait déjà des antécédents importants de diarrhée, associée à des douleurs hypogastriques importantes. Si la pose d’un by-pass le 31 octobre 2017 a eu notamment pour conséquence une aggravation franche de la diarrhée et des douleurs abdominales, que l’intervention chirurgicale fautive du 2 novembre 2017 n’a pas permis de résorber, il résulte de l’instruction que Mme B a subi une intervention chirurgicale le 6 décembre 2019 à la clinique du Landy à Saint-Ouen afin de supprimer le by-pass et de remettre en circuit l’estomac natif. Selon le rapport d’expertise amiable, cette intervention chirurgicale n’a certes pas permis de supprimer le syndrome diarrhéique mais l’a amélioré. Pour contester ces conclusions, la requérante produit des comptes-rendus médicaux, émanant du médecin assurant son suivi au centre hospitalier Louis-Mourier de Colombes et datés de mars et octobre 2020 et de mars 2021, indiquant qu’elle présente toujours des diarrhées chroniques et un dumping syndrome. Ces documents médicaux ne concluent toutefois ni à une aggravation de ces symptômes par rapport à son état de santé antérieur aux interventions réalisées au CHU d’Orléans, ni à un lien avec ces interventions. Dans ces conditions, aucune somme ne peut être allouée à Mme B au titre de l’assistance par tierce-personne après la date de consolidation fixée au 29 février 2020.
16. En troisième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B serait privée de toute possibilité d’accéder, dans les conditions usuelles, à une activité professionnelle. En effet, l’expert n’a conclu à aucune inaptitude définitive à l’exercice de son activité professionnelle antérieure à sa prise en charge par le CHU d’Orléans. D’autre part, si Mme B se prévaut d’une perte de gains professionnels futurs liée au fait qu’elle a été privée de la possibilité d’exercer le métier de directrice d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il résulte de l’instruction que la requérante avait seulement débuté en septembre 2017 une licence professionnelle qualifiante en métiers de l’achat public. Dans ces circonstances, la perspective de cette reconversion professionnelle, hypothétique et lointaine, ne saurait être regardée comme caractérisant l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.
Quant aux préjudices permanents extrapatrimoniaux :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B, en lien avec les fautes médicales commises par le CHU d’Orléans, doit être fixé à 12%. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui inclut la prise en compte des douleurs persistantes subies par la requérante et leurs conséquences sur ses activités quotidiennes, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
18. En deuxième lieu, Mme B soutient qu’elle avait repris une formation universitaire en septembre 2017 et que les fautes commises par le CHU d’Orléans l’ont contrainte à abandonner son projet de reconversion professionnelle. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, s’il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de l’intéressée ne nécessitait, après consolidation, qu’un poste de travail à temps partiel pendant six mois et une éventuelle adaptation de poste face au « syndrome diarrhéique toujours présent bien qu’amélioré », et apparaît donc compatible avec son métier initial de consultante en achats et logistique ou le suivi d’une formation, il n’en reste pas moins que compte tenu de la nature des séquelles dont elle reste atteinte, conduisant à une réduction de ses capacités physiques et des contraintes liées à ses douleurs et ses troubles, et eu égard à son âge, il existe un préjudice lié à l’incidence professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 4 000 euros.
19. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable, que Mme B a conservé un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en accordant à la requérante une somme de 1 000 euros.
20. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les fautes commises par le CHU d’Orléans ont entraîné pour Mme B notamment des douleurs intenses et des évolutions physiques importantes. Il y a lieu de considérer qu’elle a subi un préjudice sexuel temporaire et permanent, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme globale de 1 500 euros.
21. En cinquième lieu, Mme B soutient que la variation de son état physique et la lourdeur de ses troubles a conduit au départ de son conjoint du domicile conjugal, la laissant seule avec ses trois enfants. Par suite, il y a lieu d’indemniser la requérante à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice d’établissement.
22. En dernier lieu, si Mme B soutient que son état nécessiterait une consultation auprès d’un psychiatre du fait de ses troubles, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été suivie à ce titre ou qu’elle ait prévu de tels soins. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnisation au titre d’un préjudice psychologique.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, sont condamnés à verser à Mme B la somme de 61 943,40 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec les fautes commises par l’établissement hospitalier.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie :
En ce qui concerne les débours :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret, représentée par la CPAM de Loir-et-Cher, justifie par les pièces qu’elle produit avoir exposé, pour le compte de son assurée, au titre de la période antérieure à la date de consolidation de l’état de santé de Mme B, la somme totale de 59 943,16 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques, et des frais d’appareillage, en lien avec les fautes commises par le CHU d’Orléans. Selon les pièces justificatives produites, il convient de déduire de cette somme 30,02 euros de franchises et de mettre à la charge solidaire du CHU d’Orléans et de son assureur, la société Bothnia, la somme de 59 913,14 euros.
25. En deuxième lieu, la CPAM justifie avoir versé à Mme B des indemnités journalières d’un montant de 48 997,60 euros au titre de la période du 2 novembre 2017 au 20 février 2020. Par suite, elle est fondée à en obtenir le remboursement par le CHU d’Orléans et son assureur, la société Bothnia.
26. En troisième lieu, si la CPAM de Loir-et-Cher fait état de frais déjà exposés ou à prévoir, postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme B, les pièces qu’elle produit à l’appui de sa demande sont insuffisantes à établir l’imputabilité de ses dépenses aux fautes commises par le CHU d’Orléans et ce alors qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que les dépenses de santé futures en lien avec les fautes commises par l’établissement hospitalier se limitent à un suivi deux fois par an par une équipe bariatrique pendant deux ans. Il en résulte que la CPAM de Loir-et-Cher est seulement fondée à obtenir du CHU d’Orléans et de son assureur, la société Bothnia, la somme de 120 euros au titre des frais de consultation par un chirurgien pendant deux ans.
27. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher est seulement fondée à demander au tribunal de condamner solidairement le CHU d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, à lui verser la somme totale de 109 030,74 euros au titre de ses débours.
En ce qui concerne les frais de gestion :
28. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
29. Eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, il y a lieu de condamner solidairement le CHU d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
30. En premier lieu, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
31. D’une part, Mme B a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 61 943,40 euros à compter du 21 avril 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
32. D’autre part, la CPAM de Loir-et-Cher est fondée à demander le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 109 030,74 euros qui lui est allouée par le présent jugement à compter du 28 décembre 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
33. En second lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B le 12 février 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens :
34. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation solidaire du CHU d’Orléans et de son assureur au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
35. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU d’Orléans et de son assureur, la société Bothnia, la somme de 2 000 euros à verser à Me Brossas, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU d’Orléans et de son assureur, la société Bothnia, la somme de 2 000 euros à verser à la CPAM de Loir-et-Cher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, sont condamnés solidairement à verser à Mme B la somme de 61 943,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement hospitalier.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 109 030,74 euros au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, verseront solidairement à Me Brossas la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brossas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, la société Bothnia, verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire d’Orléans, à la société Relyens Mutual Insurance, à la société Bothnia et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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